Le délai implicite d’acceptation de la demande d’activité partielle raccourci
Maître Arnaud Teissier et les équipes de Capstan Avocats se mobilisent, en association avec Livres Hebdo, pour donner chaque jour des conseils juridiques liés aux nouvelles mesures gouvernementales concernant la crise sanitaire que traverse le pays. Aujourd'hui, la modification du délai implicite d’acceptation de la demande d’activité partielle.
Par
Livres Hebdo
avec Capstan avocatsCréé le
02.04.2020
à 21h00
Un projet d’ordonnance modifiant notamment le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle a été adopté mercredi matin en conseil des ministres.
Il prévoit que les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 "relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période"ne s’appliquent pas aux délais implicites d’acceptation des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, y compris pour celles présentées avant la publication de l’ordonnance.
Rappelons que, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai au terme duquel le silence de la Direccte vaut acceptation implicite de la demande présentée par l’entreprise est ramené à deux jours au lieu de quinze (article 2 du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle).
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L'impartialité du juge se présume toujours. Mais comme le rappelle notre chroniqueur, elle peut aussi faire l'objet d'âpres discussions. Depuis l'affaire Dreyfus, la notion d'impartialité n'a ainsi cessé d'évoluer, jusqu'à devenir l'une des garanties essentielles du droit au procès équitable garanti à l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.