Les libraires en ligne ont tous réagi dans les vingt-quatre heures qui ont suivi l’entrée en vigueur, le 10 juillet dernier, de la modification de la loi sur le prix unique du livre.
Le nouvel article législatif dispose que « Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5% de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »
Or, Amazon a écrit à ses clients le jour même de l’entrée en vigueur de la loi que la livraison à domicile restait gratuite pour abonnés à son programme premium tandis que « nous avons fixé les frais de livraison au minimum autorisé par la loi, soit à seulement 1 centime par commande contenant des livres et expédiée par Amazon »…
Pour le Syndicat de la librairie française, Amazon cherche à contourner la loi sur le prix unique du livre depuis son arrivée en France en tentant de casser les prix, « non par souci du consommateur mais pour éliminer ses concurrents et détenir un monopole sur le marché du livre ».
La bataille ressemble à celle qui a vu la FNAC narguer et tenter de contourner la loi Lang, conçue contre ses rabais massifs, dans les années qui sont suivi son instauration.
Aujourd’hui, plusieurs notions juridiques peuvent être invoquées à l’encontre de ceux qui entendent se jouer de la loi. Ce sont bien souvent des créations dites prétoriennes, issues de la jurisprudence, qui ont été éprouvés dans certains domaines : fiscalité, droit international, etc.
Il en est ainsi de l’abus de droit, qui repose en théorie sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La Cour de cassation a, à ce sujet, précisé, le 26 novembre 1953, que « L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ».
Par ailleurs, il existe un concept de fraude à la loi. Là encore, la Cour de cassation a ainsi estimé que devait notamment être mis en évidence une « manipulation des éléments de faits ».
Rappelons encore que la revente à perte est visée à l’article 32 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 mais nécessite des démonstrations qui n’ont jusqu’ici pas permis de brider l’inventivité des cybermarchands de la culture.
Enfin, il ne faut pas oublier que ce contentieux, s’il a lieu, sera immanquablement porté devant la Cour de Justice des Communautés européennes qui fait primer la liberté du commerce sur nombre d’autres principes.