Propriété intellectuelle

Une affaire kafkaïenne

Une affaire kafkaïenne

Le cas de l’auteur du Procès présente aujourd’hui tant de facettes juridiques qu’il couvre à lui seul nombre de problématiques récurrentes au droit d’auteur, depuis le respect des volontés d’un écrivain en passant par les mécanismes de dévolution successorale. 

Le destin immédiat des manuscrits – et surtout des dernières volontés - de Franz Kafka est connu. Mais les écrits de l’immense auteur ont continué d’être un « enjeu passionnel » et judiciaire jusqu’en 2016.

Ce vertigineux conflit est au coeur du passionnant essai de Benjamin Balint, Le Dernier Procès de Kafka. Le sionisme et l’héritage de la diaspora, qui vient d’être traduit en français par Philippe Pignarre et d’être publié par La Découverte.

C’est en 1968, au décès de Max Brod, qui meurt à son tour à Tel-Aviv, alors que Kafka est « reconnu comme un des plus grands écrivains du siècle » que « les procès vont réveiller "l'éternel débat sur l'ambivalence de Kafka envers le judaïsme et le projet d'établissement d'un État juif, tout comme sur l'ambivalence d'Israël envers Kafka et la culture de la diaspora" ». 

À qui appartient Kafka ?
 
Selon Benjamin Balint, « l'État juif repose sur une impulsion contradictoire : la nécessité de se purger de l'atavisme de la diaspora, avec l'idée que c'est seulement en Israël – et seulement en hébreu – que l'on peut à nouveau entrer dans l'histoire en tant que Juif ». Et son livre « restitue le monde de Kafka de l'entre-deux-guerres. Le sionisme apparaît comme un refuge, face au double risque qui menace le peuple juif : d'un côté, la violence antisémite, de l'autre, la perte d'identité par une lente assimilation. Si Kafka n'a jamais vraiment adhéré au sionisme, il apprend l'hébreu avec passion. N'était-ce pas d'abord un "moyen de renaissance spirituelle" qui donnerait un nouveau sens à l'idée même de nation, grâce à l'amitié entre Juifs et Arabes ? ».

Balint pose donc la question : « À qui appartient Kafka ? Et, plus généralement, à qui appartient l'héritage de la diaspora ? Kafka lui-même n'avait pas tranché cette question, soulignant qu'il était un Juif écrivant en allemand : "Suis-je un écuyer monté sur deux chevaux ? Malheureusement, je n'ai rien d'un écuyer. Je gis par terre" ».

Le Procès en héritage
         

Au-delà de la décision de Max Brod de ne pas respecter la demande de son ami, sa façon de mettre à l’abri les documents est l’origine de ce questionnement.

En 1939, à  la disparition de la Tchécoslovaquie, Max Brod, fidèle… à ses engagements sionistes, émigre en Palestine mandataire. Mais, en 1956, il dépose des documents dans quatre coffres, deux en Israël et deux à Zurich. Et, en 1968, à sa mort il laisse pour légataire Esther Hoffe, sa secrétaire. Celle-ci vend pour 2 millions de dollars le manuscrit du Procès, aujourd’hui conservé au centre d’archives de Marbach en Allemagne. Esther décède en 2007. Ses deux filles, Eva et Ruth, sont ses seules héritières.  
     
La Bibliothèque nationale d’Israël a intenté un procès, arguant d’un passage du testament de Brod demandant que ses propres manuscrits et ceux de Kafka reviennent à la bibliothèque hébraïque de Jérusalem, à la bibliothèque nationale de Tel-Aviv, ou « à n’importe quel autre centre public d’archives ». 

Après expertise du contenu des coffres, le juge des familles près le tribunal de Tel-Aviv avait déjà statué sur le sort des manuscrits litigieux, estimant que ce trésor littéraire revenait aux organismes publics et ne resterait pas propriété des deux sœurs. La Cour d’appel avait confirmé. Et, en 2016, la Cour suprême entérine.  

Passions

Le cas de l’auteur du Procès présente aujourd’hui tant de facettes juridiques qu’il couvre à lui seul nombre de problématiques récurrentes au droit d’auteur, depuis le respect des volontés d’un écrivain en passant par les mécanismes de dévolution successorale. 

Les manuscrits inédits sont souvent des fonds de tiroir et parfois de réels chefs-d'œuvre que l'on croyait disparus à tout jamais. Tous suscitent de grandes passions, littéraires, financières, scientifiques ou judiciaires. En France, le droit sur les œuvres posthumes est en effet complexe, mais d'une rigueur implacable prévue par le Code de la propriété intellectuelle.

Pour l'écrivain qui n’est pas encore tombé dans le domaine public, seuls ses ayants droit percevront des redevances ; en revanche, pour ce qui est du manuscrit caché et publié après la période légale de protection, les droits patrimoniaux reviendront au propriétaire matériel de l’inédit. Il s'agit là d'une exception au principe d'indépendance des propriétés incorporelle et  matérielle.

Jules Verne

La loi accorde audit propriétaire matériel un monopole d’une durée de vingt-cinq ans lorsqu’il dévoile publiquement son bien… C’est ainsi que les manuscrits très posthumes de Jules Verne ont donné lieu à des empoignades judiciaires, notamment avec la bibliothèque de la ville de Nantes. L’établissement communal possédait en effet plusieurs manuscrits posthumes et inédits acquis en 1891 des héritiers de l’écrivain. Elle en a concédé le droit d’exploitation à un éditeur. Mais un détenteur de copies des mêmes textes en avait, de son côté, fait de même avec une autre maison d’édition. L’empoignade concurrentielle a débuté fin 1988 pour s’achever, après de multiples décisions de justice, devant la Cour d’appel d’Amiens, le 1er avril 1996. 

La Bibliothèque Nationale de France est, en vertu des mêmes règles et grâce à la propriété matérielle du manuscrit original, seule à pouvoir commercialiser, depuis 1999, des Souvenirs d’un voyage dans le Maroc de Delacroix, via un accord d’exclusivité avec Gallimard ; soit deux ans après avoir acquis le support original de ce journal en partie dessiné et resté inédit.      

Foire d'empoigne

Et bien malin celui qui, à l’avenir, saura dire ce qu’est un manuscrit original, dont la propriété matérielle est le sésame pour obtenir tout à fait légalement de tels droits de propriété intellectuelle. Comment trancher entre les différents états qu’un écrivain peut être amené à rédiger, sans compter l’utilisation de l’ordinateur et de l’imprimante, voire du fichier numérique envoyé par mail à l’éditeur ? La foire d’empoigne entre héritiers, collectionneurs et institutions ne fait que commencer.

Se pose aussi la question du respect des volontés testamentaires.

En France, la transmission successorale des droits moraux est l’attention de plusieurs articles du Code de la propriété intellectuelle (CPI). La loi opère notamment une distinction théorique entre les différents attributs du droit moral.

C’est ainsi que les droits au respect, qu’il s’agisse de celui de l’œuvre ou du nom et de la qualité de l’auteur, se rapprochent du droit des successions le plus classique. L’article L. 121-1 du CPI souligne in fine que « l'exercice [du droit au respect du nom de l’auteur, de sa qualité et de son œuvre] est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur » et « peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». 

Le droit de retrait ou de repentir semble exclu de toute transmission. Il répond en effet à une situation et à un état d’esprit trop particuliers pour qu’il puisse être exercé par un autre que l’auteur lui-même. Mais une décision de justice a admis son exercice par un héritier si la volonté d’en user ainsi a été « explicitement manifestée par l'auteur avant sa mort ».

Exécuteur testamentaire
 
Le cas le moins orthodoxe, par rapport au droit commun des successions, reste celui du droit de divulgation. En effet, l’article L 121-2 du CPI énonce notamment : « Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur ». 
         
Le droit de la propriété littéraire et artistique s'est en effet approprié la traditionnelle notion d'exécuteur testamentaire. Son indépendance supposée, sa connaissance des écrits, publiés ou inédits, et des désirs profonds du créateur tels qu'il les lui a souvent exprimés de son vivant, en font en effet la personne idéale pour gérer au mieux le destin d'une œuvre après la disparition de l'écrivain. 

La mission de l'exécuteur testamentaire peut donc s'étendre de la décision de publication des inédits jusqu'au choix et au contrôle des rééditions. Il ne peut en revanche intervenir à la place des héritiers légaux pour veiller sur la mémoire de l'écrivain. Et son rôle s’éteint à sa propre disparition. 
 
Il va de soi que Max Brod n’a pas respecté la mission que lui avait confiée Franz Kafka. Et que cette volonté aurait dû primer. L’ironie de cette affaire est que, aujourd’hui, c’est le scrupuleux respect du testament de ce même Max Brod qui a permis que les manuscrits inédits soient affectés à la Bibliothèque nationale d’Israël.
 
 
 
 
 
 

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