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Le délai de prescription relatif à plusieurs infractions dites « de presse » - et qui s’appliquent donc à l’édition de livres - vient d‘être modifié par une loi du 27 janvier 2014. Cela concerne les injures, diffamations et provocations commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap.

Les « délits de presse » suivent en effet un régime particulier de prescription des poursuites. Selon les termes de l’alinéa premier de l’article 65 de la célèbre loi du 29 juillet 1881, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait ». Le délai de prescription, qui court du jour de la sortie du livre, est donc par principe relativement court.

Il ne faut pas oublier qu’il recommence à courir à chaque nouvelle publication : poche, club, édition  en langue étrangère, etc. En revanche, le délai ne court pas à nouveau à chaque réimpression.

Or, le législateur vient de décider que « le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an », en cas d’infraction commise en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap.

Ce texte met ainsi à rang égal toutes les provocations et ce quelle qu'en soit la cause.

Le risque pour l’éditeur est donc prolongé d’autant.

Rappelons toutefois que la jurisprudence n’admet plus que l’article 1382 du Code civil, qui vise la responsabilité civile la plus classique et bénéficie donc d’une bien plus longue prescription, soit brandi par ceux qui auraient pu invoquer un autre fondement juridique plus approprié. Tel est le cas d’un procès intenté à l’éditeur d’un livre diffamatoire, mais pour lequel la prescription était acquise. En clair, les procédures trop tardives et autres actions mal engagées ne peuvent être rattrapées par l’intervention miraculeuse de l’article 1382 du Code civil.

Ce palliatif a été aussi beaucoup employé en matière de diffamation envers la mémoire des morts. Il est là nécessaire, en théorie, de prouver que l’imputation litigieuse rejaillit sur l’honneur des héritiers. En pratique, cette preuve étant difficile à rapporter, il était usuel de viser aussi l’article 1382 du Code civil dans toute assignation.

Or, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 mai 2001, a précisé que « le régime général de la responsabilité civile, qu’aucun texte n’exclut en matière de presse ou d’édition, ne peut toutefois trouver à s’appliquer que lorsque la publication litigieuse ne relève pas des dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881 ou de celles des articles 9 et 9-1 du Code civil », c’est-à-dire des textes relatifs notamment à la diffamation, à l’injure, ainsi qu’aux atteintes à la vie privée et à la présomption d’innocence.
13.03 2014

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