Un libraire, engagé en 2010 comme employé commercial dans un hypermarché, occupait en dernier lieu les fonctions de vendeur rayonniste au rayon librairie. Le contentieux trouve son origine dans la reconnaissance, le 8 janvier 2020, d'une maladie professionnelle dont les prémices remontent au 5 juillet 2019. La pathologie identifiée consiste en une tendinite chronique du poignet droit associée à une épicondylite chronique droite se manifestant par une douleur insomniante, plus précisément qualifiée par l'organisme social de tendinopathie des muscles épicodyliens du coude droit. Cette affection a entraîné un arrêt de travail continu de plus d'un an, s'étendant de 2020 à 2021, avant que le médecin du travail ne rende un avis d'inaptitude en 2021.
Par un arrêt rendu le 11 décembre 2025 (Cour d'appel, Rennes, 7e chambre prud'homale, 11 décembre 2025 – n° 23/00712), la cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur le litige opposant ce libraire à son employeur concernant les indemnités consécutives à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en juillet 2021.
Un avis médical d'inaptitude strict
L'avis médical d'inaptitude au poste de vendeur rayonniste était assorti de restrictions strictes interdisant tout mouvement répétitif des poignets et des coudes, tout port de charges, ainsi que le travail en caisse, la mise en rayon ou les tâches soumises à une cadence. Le médecin préconisait de favoriser un poste administratif bénéficiant d'un aménagement. Face à cet avis, l'employeur a soumis au médecin du travail plusieurs postes (employé libre-service, hôte de caisse, surveillant sanitaire) qui ont tous été jugés incompatibles avec l'état de santé du salarié. Le médecin du travail a toutefois précisé que le maintien sur un poste de libraire n'était envisageable qu'à la condition d'un aménagement adéquat.
Le 8 juin 2021, l’employeur a proposé un poste de libraire aménagé incluant une adaptation matérielle du poste de libraire conseil, l'achat de matériel ergonomique (souris type Roller Mouse, casque sans fil) et l'assistance permanente d'un tiers pour toute manipulation de colis ou mise en rayon. Le libraire a refusé cette proposition, estimant irréaliste l'exercice du métier de libraire sans aucune manipulation d'ouvrages et doutant de la pérennité d'une assistance permanente dans l'organisation du magasin. Ce refus a conduit à son licenciement en juillet 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Une proposition de reclassement insuffisamment précise
Si le conseil de prud'hommes de Quimper avait initialement jugé ce refus abusif, la cour d'appel de Rennes a infirmé cette position. L’argumentaire de la cour d’appel de Rennes, pour conclure que le refus du salarié n'était pas abusif, repose sur une analyse exhaustive de l'insuffisance et de l'imprécision des mesures de reclassement proposées par l'employeur au regard des préconisations médicales.
D'abord, la cour souligne que la proposition de l'employeur est jugée « particulièrement évasive et imprécise » sur des points cruciaux de l'aménagement. Bien que l’employeur ait promis une « assistance permanente » pour le port de charges et la mise en rayon, les juges ont relevé que l'offre de reclassement ne désignait pas concrètement le ou les salariés chargés d'assister le libraire. Cette absence de formalisation rendait l'aide théorique incertaine dans l'organisation réelle du travail.
Une affectation à l'accueil
Ensuite, la cour a mis en exergue une incohérence entre les tâches proposées et les restrictions médicales liées aux mouvements répétitifs. L'avis d'inaptitude interdisait tout mouvement répétitif des poignets et des coudes. Or, l'employeur prévoyait d'affecter le salarié à l'accueil du magasin pendant une durée non quantifiée (« une partie de la journée »), impliquant des opérations de saisie informatique. La cour a estimé que le cumul de ces nouvelles tâches avec les deux heures de prise de commandes déjà prévues risquait de dépasser les capacités physiques du salarié et nécessitait à tout le moins un nouvel avis du médecin du travail, ce qui avait fait défaut.
L'argumentaire repose également sur le manque de validation médicale directe de l'offre finale. Si le médecin du travail avait admis en juin 2021 qu'un poste de libraire était possible avec un « aménagement adéquat », la cour a constaté qu'il n'était pas établi que la proposition détaillée de juin 2021 — incluant les modalités précises d'assistance et de répartition des tâches — lui a été soumise pour un avis éclairé préalable. La Cour rappelle qu'il appartient au médecin du travail, et non au salarié, de juger de la compatibilité réelle des aménagements avec la santé de ce dernier.
Un aménagement spécifique et personnalisé préconisé par l'ergonome
Par ailleurs, les juges ont relevé un décalage entre les engagements de l'employeur et les préconisations ergonomiques. L'étude réalisée en 2019 préconisait la mise à disposition d'un transpalette électrique et la création d'un point conseil « sur-mesure ». Or, la proposition de reclassement était muette sur la fourniture du transpalette électrique et le devis de mobilier produit par l'employeur concernait des bureaux d'accueil standards et non l'aménagement spécifique et personnalisé préconisé par l'ergonome.
Enfin, la cour a rejeté l'argument de l'employeur selon lequel le salarié aurait manifesté une volonté de ne pas être reclassé pour poursuivre une carrière artistique. Elle a considéré que l'imprécision et l'insuffisance des mesures concrètes d'aménagement justifient à elles seules le refus du salarié, lequel ne peut donc être qualifié d'abusif. En l'absence de caractère abusif, la protection liée à l'origine professionnelle de l'inaptitude s'applique pleinement, ouvrant droit au doublement de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Un avis préalable éclairé du médecin du travail
En conclusion, la cour d'appel juge que le refus du salarié n'était pas abusif car il appartenait à l'employeur de soumettre les modalités précises d'aménagement au médecin du travail pour obtenir un avis éclairé préalable, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, l'employeur est condamné à verser le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, correspondant au doublement de l'indemnité légale, ainsi qu'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Cet arrêt ne peut qu’encourager les employeurs à être particulièrement rigoureux dans un tel cas.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
