Parmi les nombreux litiges que la justice doit trancher entre éditeurs et auteurs, la question de la promotion et de la publicité occupe une place particulière tant elle est sujette à une appréciation subjective.
Le 12 mai 2018, la Cour de cassation a ainsi rappelé que l’auteur n’a pas à participer au coût de la promotion de son ouvrage.
L’auteur, qui avait conclu un contrat d'édition, estimait que l'éditeur avait manqué à ses obligations d'exploitation et de reddition des comptes. Il avait assigné sa maison d’édition devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir les comptes entre les parties, avant de l'assigner au fond avec la société distributrice de l'ouvrage, en annulation du contrat d'édition et en paiement de diverses sommes, à titre d'un complément de droits d'auteur et de dommages-intérêts.
Les juges statuent à cette occasion sur les demandes en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage.
Le contrat prévoyait le non-payement des droits sur les seuls « 300 exemplaires destinés au service de presse, à la promotion, à la publicité et au dépôt légal ». Mais, dans le comptes, figuraient 1413 exemplaires retenus à ce titre. L’auteur réclamait donc le payement sur les 1113 exemplaires supplémentaires.
Et la Cour de cassation de s’en tenir au contrat comme aux usages pour tancer l’éditeur.
Exploitation permanente
Rappelons que, aux yeux de la loi et de la jurisprudence, l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. À défaut de cette exploitation permanente, l’éditeur s’expose à une résiliation à ses torts, que l’auteur pourra obtenir en justice.
Une juridiction a ainsi considéré qu’aucune réelle commercialisation n’avait lieu dès lors que l’ouvrage n’était disponible que par commande et n’avait connu comme diffusion que des encarts dans les propres revues de l’éditeur.
Jurisprudence sévère
La jurisprudence reste dans tous les cas assez sévère pour ce qui concerne la diffusion et la promotion de l’ouvrage, et a tendance, contrairement à ce que la loi lui indique, à ne pas se référer à la pratique de la profession.
Une célèbre affaire, ayant opposé dans les années 1950 Montherlant à Grasset, permet de mesurer ce qu’attendent les tribunaux des éditeurs: en l’occurrence, les magistrats s’étaient penchés sur les tirages de départ, les réimpressions, l’état des stocks et des ventes, les avaient comparés avec ceux pratiqués par d’autres éditeurs, et avaient étendu ces comparaisons à la publicité et à la promotion auprès des libraires et de la presse.
Selon la jurisprudence la plus récente, si aucune forme de publicité n’est prévue dans le contrat, l’éditeur doit procéder à une publicité conforme au type de l’ouvrage, c’est-à-dire, au minimum, à l’envoi de services de presse et à l’insertion du titre dans son catalogue. L’éditeur peut cependant arrêter une campagne de publicité inutile et trop coûteuse.
Soulignons aussi que Le « Code des usages entre écrivains et éditeurs de littérature générale », conclu sous l’égide notamment du Conseil permanent des écrivains et du Syndicat National de l’Edition, aborde la promotion et la publicité des ouvrages.
Enfin, il faut relever certaines obligations de bonne foi, non comprises dans le Code la propriété intellectuelle, mais auxquelles le droit commun des contrats soumet l’auteur : l’auteur doit notamment, même en l’absence de clause au contrat, participer à la promotion de son ouvrage et soutenir son éditeur contre des attaques éventuelles…