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La Cour de justice des communautés européennes a statué, le 29 octobre 2015,  en faveur de la protection d’une carte à destination… des vététistes et amateurs de rollers. Le litige opposait le Land de Bavière à une maison d’édition autrichienne spécialisée dans les guides et cartes de randonnées.  

En droit français, le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) vise dans son article L. 112-2 « les illustrations, les cartes géographiques », ainsi que « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences » au titre des oeuvres protégeables par le droit d’auteur.

Une carte élaborée selon la projection Peters, le plan d’une ville ou d’une route des vins, un itinéraire pédestre ont déjà été considérés par les juges nationaux comme des œuvres protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique. Cette protection n’est, bien entendu, pas accordée aux données brutes, purement informatives, telles que la situation des routes, mais bien aux éléments qui confèrent à la carte son originalité (symbolique utilisée, illustrations permettant de visualiser certains monuments, etc.).
Cela n’empêche pas d’importantes similitudes qui sont souvent dues au sujet imposé ; surtout si l’éditeur démontre qu’il a abouti inéluctablement au même résultat après avoir véritablement mis en œuvre une méthode différente, sans copier son concurrent.

Plus de réutilisation que de création

Les éditeurs commandent rarement de véritables créations inédites aux entreprises de cartographie. Pour illustrer des ouvrages historiques, scolaires ou encore touristiques, ils exploitent beaucoup plus fréquemment des plans et autres itinéraires déjà élaborés. Cette réutilisation de travaux antérieurs, qui ont parfois nécessité de lourds investissements, ne peut toutefois se faire sans autorisation et a fortiori sans rémunération.

Il existe aussi un Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique, qui a été proposé par le SNE et conclu, originellement, le 23 novembre 1993, avec le Centre français de la cartographie.
Les « vendeurs » de cartes, tels que l’Institut géographique national (IGN), sont donc apparemment bien fondés à demander des droits aux éditeurs qui viennent puiser dans leur fonds. Celui-ci peut cependant appartenir au domaine public, en vertu des règles classiques qui gouvernent la durée de protection de toute œuvre de l’esprit.

Tout n'est pas protégeable

Lorsqu’une carte n’est pas encore tombée dans le domaine public, tous ses éléments n’en sont pas pour autant protégeables.

Le simple tracé en lui-même – les contours d’un lac, par exemple – ne peut faire l’objet d’une appropriation par le droit de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà admis, en 1969, qu’un éditeur pouvait librement publier une carte semblable à celle d’un concurrent : l’éditeur soupçonné de contrefaçon a réussi à démontrer que le « relevé » avait été effectué à l’aide d’une méthode totalement différente de celle employée par son confrère, mais qu’il aboutissait inéluctablement et scientifiquement au même résultat.

En revanche, les couleurs utilisées, les symboles dessinés ou même la mise en valeur particulière de certains éléments de l’espace géographique représenté peuvent rendre la carte originale. Les choix opérés confèrent alors à la mise en forme du tracé le statut d’une œuvre protégée par le CPI.

Le tribunal de grande instance de Paris s’est ainsi penché, en 1989, sur une carte élaborée selon la projection Peters : l’emploi, inédit jusqu’ici, d’une formule mathématique permettant, à coups de données statistiques, de modifier l’aspect final du territoire visé, a été jugé suffisamment original pour qu’une telle carte soit couverte par le droit d’auteur. Le résultat obtenu pouvait en effet être radicalement différent et même inattendu selon les variables et les paramètres retenus.

La même année, la cour d’appel de Paris a également souligné l’originalité d’un plan de commune en raison de critères tels que « l’orientation, le quadrillage, le recours à la couleur bleue, des numéros cerclés qui renvoient à un répertoire ». Une carte d’une « route des vins » a elle aussi été considérée par des magistrats comme une œuvre protégée par le droit d’auteur.

La Cour de cassation a reconnu au profit de la Fédération française de randonnée pédestre et au détriment des éditions Franck Mercier, que les itinéraires publiés à partir des circuits balisés pouvaient constituer des œuvres protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique. La « mise en œuvre de critères géographiques, culturels ou humains » a en effet été retenue, par la juridiction suprême, comme susceptible de faire bénéficier de tels tracés de circuits de randonnée d’une protection par le droit d’auteur.

Dessin et photo satellite

Dès 1954, la cour d’appel de Lyon avait de même reconnu une protection aux clichés pris d’avion. Malgré une décision de justice récente, les spécialistes du droit d’auteur s’interrogent toutefois encore sur le type de protection qui pourrait être accordé à des photographies prises par un satellite, dans la mesure où le concours de l’homme est alors très indirect dans la réalisation de l’œuvre.

Si l’éditeur choisit de faire véritablement appel à un cartographe et lui demande de dessiner sa propre carte, il devra donc en premier lieu se méfier de ce qui pourra, même inconsciemment, avoir été emprunté à une carte protégée.

De plus, ledit cartographe pouvant faire œuvre d’auteur, il devra être considéré comme tel, au même rang que n’importe quel autre créateur du secteur de l’édition, et signer au profit de l’éditeur une cession de droits en bonne et due forme.
 

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