*Nous précisons qu’Alexandre Duval-Stalla fait partie des signataires de la lettre des auteurs des éditions Grasset et que nous publierons, le cas échéant, les avis qui viendraient contester ou préciser la présentation qu’il fait de l’état du droit en la matière.
Le paysage éditorial français est marqué depuis quelques années par des transformations structurelles telles que le rachat de maisons d'édition, le départ de directeurs littéraires ou des restructurations internes profondes. Pour un auteur, ces bouleversements soulèvent des inquiétudes légitimes quant au devenir de ses œuvres. Toutefois, il est essentiel de rappeler en préambule que, selon le droit français, un « changement éditorial » ne constitue jamais, en lui-même, un motif automatique permettant à l'auteur de récupérer ses droits d'exploitation.
La sénatrice Sylvie Robert appelle à une clause de conscience en faveur des auteurs
Dans un communiqué, la sénatrice d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert propose une « loi d’urgence » pour protéger les auteurs des « dérives qui accompagnent la concentration éditoriale et qui menacent la diversité littéraire ». « Dans le prolongement de mes initiatives en faveur des auteurs et de la filière du livre (loi sur les bibliothèques, proposition de loi sur le contrat d'édition) et de mes travaux sur les entraves à la liberté de création et de diffusion, je souhaite une loi d'urgence, discutée avec toutes les parties prenantes, pour protéger les auteurs et leur reconnaître une clause de conscience », explique l’élue qui préconise que les auteurs puissent, « à l’instar des journalistes », revendiquer l’application de cette clause « en cas de changement radical dans la ligne éditoriale ». « En définitive, il s'agit de rappeler une double évidence : le lien de confiance entre auteurs et éditeurs est incontournable, et les auteurs sont au fondement de la valeur de l'acte de création », conclut Sylvie Robert.
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Le lien contractuel entre l'écrivain et l'éditeur est régi par le Code de la propriété intellectuelle, lequel impose des conditions strictes et spécifiques pour la fin des engagements. Pour s'extraire d'un contrat devenu insatisfaisant, l'auteur doit s'appuyer sur des causes générales ou spéciales prévues par la loi, dont la mise en œuvre nécessite souvent une analyse factuelle précise de l'exécution du contrat.
Les fondements du droit commun et l’extinction naturelle du contrat d’édition
Les causes générales d'extinction des obligations contractuelles incluent principalement l'arrivée du terme, la résolution pour faute ou la disparition de l'objet du contrat. Si un contrat est conclu pour une durée déterminée, il s'éteint naturellement à l'échéance sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Dans la pratique, de nombreux contrats anciens sont calqués sur la durée légale de protection, soit 70 ans après le décès de l'auteur.
Par ailleurs, la destruction totale des exemplaires par l'éditeur entraîne la fin du contrat, ouvrant potentiellement droit à une réparation pour le préjudice moral et matériel subi par le créateur. Enfin, le décès de l'auteur peut entraîner la résolution du contrat pour la partie d'une œuvre restée inachevée, sauf accord contraire avec les ayants droit.
La sanction du défaut d’exploitation et de l’épuisement de l’ouvrage
Au-delà de ces causes classiques, le droit de l'édition prévoit des mécanismes spécifiques liés à l'obligation d'exploitation. L'éditeur est tenu d'assurer une publication effective de l'œuvre et, en cas d'épuisement des stocks, de procéder à sa réédition. La loi considère que la cession des droits d'exploitation sous une forme imprimée ou numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.
De même, si le changement éditorial conduit à une absence de tirage, de réimpression ou de présence dans les bases de données professionnelles, l'auteur peut invoquer cette carence pour demander la résiliation du contrat.
Le contrôle de la transparence financière et la clause de fin d’exploitation
La transparence financière constitue un autre pilier majeur de la relation éditoriale. L'éditeur a l'obligation légale de rendre compte de manière claire et transparente du calcul de la rémunération de l'auteur par un état de comptes annuel. Le paiement des droits doit intervenir, sauf accord spécifique, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
En cas de manquement à ces obligations, l'auteur dispose d'un levier puissant : s'il met l'éditeur en demeure de payer et que cette demande reste sans effet pendant trois mois, le contrat est résilié de plein droit. Un changement de stratégie éditoriale s'accompagnant d'une interruption durable des paiements ou d'un défaut de reddition de comptes offre ainsi une voie de sortie directe à l'auteur, sous réserve du respect scrupuleux de la procédure de mise en demeure.
Une innovation majeure de la législation réside dans la clause dite de « fin d'exploitation » ou d'« électroencéphalogramme plat ». Ce mécanisme permet de mettre fin au contrat si, pendant deux années consécutives et après un délai de quatre ans suivant la publication, aucun droit n'est versé ou crédité à l'auteur au titre de l'exploitation de son œuvre.
Cette disposition est particulièrement pertinente lorsqu'une maison d'édition, suite à une restructuration, laisse « dormir » des ouvrages dans son catalogue sans générer de revenus réels. L'auteur doit toutefois être vigilant sur les délais : il dispose de 12 mois après la réception de sa dernière reddition de comptes pour notifier la résiliation, laquelle prend effet après un préavis de trois mois.
Le régime spécifique des droits numériques
La question de l'édition numérique suit également un régime strict. Depuis 2014, les conditions relatives aux droits numériques doivent figurer dans une partie distincte du contrat, faute de quoi la cession de ces droits est nulle. Si l'éditeur n'a pas réalisé l'édition numérique convenue dans les délais fixés par les accords interprofessionnels, l'auteur peut obtenir la résiliation de plein droit de cette partie du contrat.
Pour les contrats anciens où les droits numériques ont été cédés avant décembre 2014, une procédure spécifique de mise en demeure permet à l'auteur de reprendre ses droits numériques si l'éditeur ne les exploite pas dans un délai de trois mois permettant ainsi de dissocier les droits numériques des droits papier pour les confier à un nouvel exploitant.
Le régime spécifique des œuvres non publiées
S'agissant des œuvres non encore publiées, le droit protège l'auteur contre l'inertie de l'éditeur. Pour un manuscrit déjà remis, l'auteur peut mettre l'éditeur en demeure de publier l'œuvre dans un délai de six mois. À défaut d'exécution, la résiliation est acquise de plein droit, permettant à l'auteur de proposer son manuscrit à une autre maison. De même, si le changement éditorial se traduit par des manœuvres dilatoires ou un refus systématique de publier sans justification légitime, une action judiciaire pour faute peut être engagée sur le fondement de l'obligation de publication inhérente au contrat d'édition.
L’encadrement et la libération du pacte de préférence
Enfin, la question cruciale du pacte de préférence mérite une attention particulière. Ce pacte engage l'auteur à accorder à son éditeur un droit de priorité sur ses œuvres futures d'un genre déterminé. Parce qu'il déroge au principe de prohibition de la cession globale d'œuvres futures, sa validité est encadrée par des conditions d'ordre public très strictes. Le genre doit être « nettement déterminé » ; des termes trop vagues comme « sciences humaines » ont déjà été jugés nuls par la jurisprudence.
De plus, le pacte doit être limité soit à cinq ouvrages nouveaux, soit à une durée de cinq ans à compter de la signature. Si ces limites ne sont pas respectées, l'auteur peut invoquer la nullité du pacte. Pour se libérer d'un pacte valide après un changement éditorial, l'auteur peut soumettre successivement deux ouvrages de bonne foi ; si l'éditeur les refuse (ou garde le silence pendant trois mois), l'auteur reprend immédiatement sa liberté pour les œuvres suivantes dans ce genre.
Une multiplication des mises en demeure ?
En conclusion, si le changement de ligne éditoriale n'est pas une cause de rupture automatique, il peut être le catalyseur de divers manquements contractuels. L'auteur dispose alors d'une panoplie d'outils juridiques pour reprendre le contrôle de son œuvre. Dans ce cas, le zèle de l’auteur dans un respect scrupuleux des termes du contrat lui permettra de pouvoir agir utilement pour tenter de récupérer ses droits.
En revanche, si une centaine d’auteurs devaient demander une publication de leurs œuvres passées ou à venir dans les six mois, un éditeur ne pourrait matériellement traiter autant de mises en demeure et de republications dans un tel délai sans mettre en difficulté son équilibre économique. Plus que le droit moral qui n’offre que des options limitées, c’est face à la multiplication des demandes des auteurs qu’un éditeur pourrait être placé dans une situation impossible à gérer. En plus de ses auteurs, il perdait alors également son catalogue.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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