Edition

Catalogue d'exposition et contrefaçon

Catalogue d'exposition et contrefaçon

Les juges considèrent en effet que les éditeurs sont des professionnels et qu’à ce titre ils sont tenus de veiller à tout. La contrefaçon est une variable à plusieurs visages dont chacun doit se méfier.

Le 17 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision en date du 9 mars 2017, par laquelle le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné pour contrefaçon le Centre Pompidou ainsi que la société dont Jeff Koons est le gérant.

Les magistrats ont même considéré que le Centre Pompidou, en tant que professionnel, « se devait de prendre toutes précautions utiles ». Mais que, « au regard de son implication moindre que le studio du plasticien dans la réalisation des divers ouvrages (tous les aspects du catalogue devant être approuvés par son partenaire américain) et  de la mise en circulation presque immédiate de nouveaux exemplaires dénués de toute reproduction contrefaisante, il y avait lieu cette fois-ci de prononcer non plus un partage de responsabilité à égalité (…) mais une garantie du musée public des condamnations prononcées à hauteur de seulement 10 %. »

L’objet du litige est un catalogue consacré à l'artiste américain et au sein duquel est reproduite une sculpture intitulée Naked. Celle-ci est une porcelaine représentant deux enfants nus, le garçonnet offrant à la fillette un bouquet de fleurs.

Or, le photographe français Jean-François Bauret a diffusé, en 1975, sous forme de carte postale, une image représentant deux enfants nus dans une pose similaire à celle de la statue. 

Les juges ont donc estimé que les différences de traitement « n’empêchent pas de reconnaître et d’identifier les modèles et la pose », qui sont « des éléments essentiels protégés».

Ils ont donc chiffré les dommages-intérêts à  un total de 24 000 euros. 

Rappelons que c’est l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qui définit la contrefaçon, sans toutefois la nommer : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

Quant à l’article L. 335-2 du CPI, il énonce : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. »

Une contrefaçon polymorphe

La contrefaçon, c’est donc l’utilisation illicite, qui peut prendre des formes très diverses, d’une œuvre protégée par la propriété littéraire et artistique ou, plus exactement, d’un élément protégé par le droit d’auteur d’une œuvre qui n’est peut-être pas elle-même protégée en tous ses éléments.

Aux yeux des juridictions, la contrefaçon repose sur la conjugaison de deux éléments indispensables : un élément matériel et un élément moral.

L’élément matériel, c’est l’acte en lui-même. Il peut être des plus divers et adopter les formes les plus inattendues. En matière d’édition, la contrefaçon peut porter sur n’importe quel élément protégé par le droit d’auteur : titre, texte, composition typographique, illustrations, couverture, etc.

L’édition pirate à quelques centaines d’exemplaires d’un texte protégé – comme cela se pratique encore dans le milieu de la bibliophilie – relève de la contrefaçon. Un auteur qui vend deux fois ses droits sur une même œuvre commet une contrefaçon, à laquelle est, par surcroît, associé l’éditeur ayant signé en second. 

L’éditeur qui publie sous une forme non prévue dans le contrat d’édition commet également une contrefaçon. Il en est de même lorsqu’il fait imprimer un nombre d’exemplaires supérieur à la quantité agréée par l’auteur. Un seul exemplaire litigieux suffit à caractériser une contrefaçon. Si l’éditeur recède des droits qu’il ne possède pas, il devient contrefacteur. 

La contrefaçon peut bien entendu se produire d’un genre à un autre : contrefaçon d’un roman par un film, d’une œuvre architecturale dans un livre, etc.

La notion de contrefaçon recouvre également les atteintes au droit moral.

La contrefaçon existe aussi pour d’autres droits de la propriété intellectuelle que le droit d’auteur. L’atteinte à une marque – qui sert, par exemple, à protéger certains titres de collection – peut être constitutive d’une contrefaçon.

Les trois piliers de la contrefaçon

Un des cas de contrefaçon qui défraie le plus la chronique reste ce qu’il est communément convenu d’appeler le plagiat littéraire.

Les juristes s’accordent, à la suite de Desbois, à dire qu’une œuvre littéraire est formée de trois éléments : l’idée, la composition et l’expression. L’idée seule n’étant pas protégeable par le droit d’auteur, la contrefaçon littéraire ne peut porter que sur la composition ou sur l’expression, ou sur les deux à la fois.

La composition désigne l’essence, la trame, l’« histoire » en quelque sorte, et l’ensemble des éléments qui la forment : péripéties, enchaînement des événements, scènes, caractéristiques des personnages, etc.

Pour déterminer s’il y a ou non contrefaçon de la composition d’une œuvre, il convient de découper le scénario du livre en un nombre de scènes clés et de comparer. Les tribunaux doivent faire le compte des éléments communs et déterminer si leur présence relève du pillage ou est imposée par le sujet choisi. On ne peut par exemple interdire à un romancier situant l’action de son livre en Afrique du Nord d’y incorporer une scène dans un souk.

De même existe-t-il des exceptions dues au fonds commun de la littérature, des éléments devenus si banals qu’il ne peuvent plus présenter d’originalité que dans leur expression.

Ainsi, dès le début du xxe siècle, un tribunal a justement rappelé que Courteline ne pouvait s’approprier le thème du mari qui fait preuve de faiblesse vis-à-vis de sa femme adultère. C’est un processus semblable à celui qui frappe, par exemple, les livres historiques dont l’auteur a décidé de suivre, le plus simplement qui soit, un plan chronologique. Un guide de la chasse en France a, en revanche, été considéré comme contrefait par un article qui reprenait, selon le même ordonnancement, les « différents types de chasse à la journée sur l’ensemble des territoires français ».

Adaptations à surveiller

Les adaptations de quelque sorte que ce soit (d’un livre en un film ou un autre type d’œuvre ou, inversement, d’une pièce en un roman) sont bien évidemment susceptibles d’être poursuivies pour contrefaçon. La publication en bande dessinée ou en livre audio, sans autorisation, d’un roman en constitue, par exemple, une contrefaçon.

Quant à l’expression, seconde cible possible d’une contrefaçon littéraire, il s’agit tout simplement du choix des mots, de la façon d’écrire…

Il est bien évident qu’il convient de faire là aussi la part entre les termes obligés, imposés par le sujet, et ceux qui relèvent d’un véritable choix original de la part de l’auteur. On ne peut reprocher l’emploi de termes usuels.

Dans un livre technique ou scientifique, il est impossible d’éviter le recours à un vocabulaire spécifique. De même, dans ce type d’ouvrages, est-il inévitable de rappeler des évidences propres au domaine traité et de procéder par des exemples appartenant au fonds commun de la matière. Tout au plus faudra-t-il donner des références, citer l’auteur des travaux auxquels on fait allusion. Cela ne signifie nullement que l’utilisation des mêmes exemples soit autorisée, ni que le piratage des phrases et des expressions originales élaborées par d’autres soit libre. En effet, quand bien même ces formulations ou le choix des exemples ne seraient pas suffisamment originaux pour être protégés par le droit d’auteur, l’action en concurrence déloyale reste un excellent moyen de sanctionner le piratage sans vergogne.

Les mêmes difficultés affectent les cartes géographiques ou encore les illustrations de type planches de dictionnaires, dont le but est de se conformer autant que faire se peut à la réalité, et qui présentent de facto entre elles de nombreuses ressemblances.

Les points communs plutôt que les différences

Il est donc normal que la jurisprudence se montre plus sévère vis-à-vis de publications où rien ne justifie de fortes similitudes entre les ouvrages: roman, poésie, théâtre…

Si les mots courants peuvent être repris par tous sans difficultés particulières, il n’en est pas de même pour l’utilisation de noms de personnages ou de titres qui peuvent présenter
en eux-mêmes une véritable originalité. 

La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. Il faut donc trouver un nombre de points communs suffisamment important pour être en présence d’une contrefaçon. À ce titre, la contrefaçon peut donc être seulement très partielle.

La contrefaçon est un délit et requiert, à ce titre, la conscience du méfait. Il s’agit du fameux « élément moral » cher aux pénalistes. Ce serait, en l’occurrence, la conscience de commettre un acte répréhensible. Mais une véritable présomption de mauvaise foi semble exister dans les prétoires. C’est à celui qui est accusé de démontrer qu’il n’avait pas l’intention de reproduire illicitement une œuvre protégée. Cette démonstration reste très difficile à faire. Par exemple, il a été jugé que l’éditeur, contractant innocemment avec un auteur pour un roman que celui-ci avait déjà cédé à un autre éditeur, ne pouvait prouver sa bonne foi qu’en produisant un contrat antérieur.

Contrairement aux juridictions pénales, les tribunaux civils ne s’attachent paradoxalement qu’à l’élément matériel de la contrefaçon. Ainsi, pour faciliter la preuve des actes contrefaisants, les magistrats considèrent que la bonne foi du contrefacteur est indifférente dans le procès civil.

L'éditeur omniscient?

Les juges considèrent en effet que les éditeurs sont des professionnels et qu’à ce titre ils sont tenus de veiller à tout: il leur faut donc établir des contrats en bonne et due forme, vérifier que le manuscrit n’est en rien diffamatoire, mais encore qu’il ne contient aucun plagiat… C’est sur ce dernier point que cette « logique » judiciaire entre en contradiction flagrante avec les limites du travail d’éditeur. Comme le relèvent les commentateurs spécialisés, il est facile de clamer que l’on ne savait pas ; il est beaucoup plus difficile de prouver que l’on ne pouvait pas savoir…

Concrètement, la preuve de la mauvaise foi de l’éditeur n’est pas toujours nécessaire aux yeux des juges. Une telle preuve peut néanmoins alourdir le montant des dommages-intérêts… Les adversaires de l’éditeur peuvent, par exemple, arguer de la notoriété particulière de l’œuvre plagiée, des mises en garde adressées en vain, etc.
L’éditeur se retrouvera responsable des fautes de son auteur, à charge pour lui de se retourner en faisant jouer la clause de garantie.

Enfin, un éditeur ne pourra arguer que le public visé par sa contrefaçon n’était pas le même que celui de l’œuvre contrefaite ; ce point importe peu en la matière, contrairement aux cas de concurrence déloyale.
 

Les dernières
actualités