Le 29 mai 2013, la Cour de cassation s’est penchée sur le sort des contrats de cession de droits en cas de résiliation du contrat principal entre l’auteur et une entreprise culturelle.
Il est en effet d’usage d‘indiquer dans le contrat d’édition : « La résiliation judiciaire ou de plein droit ou la résolution du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle conclu entre l’Auteur et l’Éditeur n’entraînera en rien celle du présent contrat ». Et de faire de même dans le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle au sujet du contrat d’édition. Sans compter les clauses plus ou moins similaires signées dans chaque contrat de cession de droits passé ultérieurement pour les éditions de poche, en club, etc.
Mais nul ne savait ce que pensait la juridiction suprême, jusqu’en mai dernier, de ces déclarations psycho-somatico-juridiques.
Pour les juges, « la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur n’avait pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclu antérieurement ». Les magistrats précisent encore que les difficultés de payement n’ont aucune incidence sur cette règle… Il est d’ailleurs permis à l’auteur d’assigner le cessionnaire de droits pour se faire payer directement sa part.
Et cette décision de principe va à l’encontre de ce que la Cour d’appel de Paris avait précédemment jugé.
Rappelons enfin un arrêt rendu le 3 avril 2001 par cette même Cour de cassation, qui considère que la résiliation du contrat de l’un des coauteurs emporte la résiliation du contrat de l’autre au motif de l’interdépendance des contrats.
Voilà donc deux poids, deux mesures concernant les groupes de contrats au sein du domaine si particulier du droit d‘auteur.