Fin novembre, je me suis rendu à Lyon pour une rencontre à la très belle librairie d’art – et surtout indépendante, Michel Descours. A cette occasion, le Président de l’Association des amis de Panaït Istrati, le dynamique Christian Delrue, m’a offert le volume de la
Correspondance 1919-1935, échangée entre Panaït Istrati et Romain Rolland, dans une édition établie par Daniel Lérault et Jean Rière et publiée en mai dernier par Gallimard.
De fait, ce livre permet d’abord de rappeler que
Panaït Istrati est un formidable écrivain roumain qui a choisi d’écrire en français. Ce jeune communiste engagé changera de cap idéologique après ses voyages à Kiev et Moscou de 1927 à 1929. Il rédige alors avec
Boris Souvarine et
Victor Serge Vers l’autre flamme, confession pour vaincus, une charge éditée en trois volumes. C’est là que figure la fameuse réplique aux communistes qui clament qu’«
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs » ; Panait Istrati rétorque en effet : «
Je vois bien les œufs cassés, mais où donc est l’omelette ».
Les liens de Panait Istrati avec Romain Rolland ont été déterminants : alors que le jeune Roumain tente de se suicider à Nice en 1921, ses sauveurs découvrent son projet de lettre au lauréat du Nobel de littérature qui, une fois mis au courant, lui écrit : «
J’attends l’œuvre ! Réalisez l’œuvre, plus essentielle que vous, plus durable que vous dont vous êtes la gousse ».
Rolland fait publier les romans d’Itsrati, à commencer par
Kyra Kyralina, dont il signe la préface en 1923. Suivent en particulier
Oncle Anghel en 1924,
Présentation des haïdoucs en 1925 et
Domnitza de Snagov en 1926, qui constituent le cycle des
Récits d'Adrien Zograffi.
Une amitié hors du commun
Précisons encore que Panaït Istrati «
entretient de 1919 à sa mort, en 1935, une amitié filiale et une correspondance nourrie avec Romain Rolland qui joue, vis-à-vis de l'oeuvre d'Istrati, un rôle d'accoucheur. En dépit de leur différence d'origine sociale, une même sympathie politique unit les deux auteurs... jusqu'à ce que des divergences devenues inconciliables les éloignent, faisant de cette correspondance l'expression d'une aventure humaine et intellectuelle hors du commun. La majeure partie de ce corpus a déjà été publiée en 1987 par l'Association des Amis de Panaït Istrati ».
De fait, en 2019, les éditeurs de cette correspondance essentielle relèvent le «
singulier destin que celui de ces lettres ».
«
Traitant de sujets "sensibles" en des temps de "guerre froide", leur publication fut différée pendant quarante ans (de 1947 à 1987) car il s’agissait là d’une véritable bombe idéologique. Cette correspondance croisée, bien loin de n’être que l’évocation de la rencontre et de l’amitié entre ces deux hommes, est aussi et surtout un document psychologique et un acte politique ».
Un engagement et des errements
Et de préciser : «
Cette correspondance nous renseigne sur une "politique de l’Amitié" telle que la concevait et la vivait chacun d’eux, sur leurs illusions et leurs contradictions quand ils entendaient ériger une mythique "indépendance de l’Esprit" face aux pouvoirs et aux totalitarismes du XXe siècle. Elle révèle aussi que, l’Histoire ayant fait irruption plus qu’en d’autres siècles dans la vie des peuples et des individus, amitiés et amours n’ont pu y échapper et, parfois, n’y ont pas résisté… C’est ce qu’il advint à ces deux hommes. À la fusion lyrique des débuts succède la prise de conscience de divergences irréversibles. Ces lettres sont inséparables des engagements comme des errements politiques de l’époque, où le refus de l’indifférence, le courage, l’exigence de vérité ont pu se transformer en crédulité, en sectarisme ».
Il a fallu attendre quarante ans pour que la publication de ces lettres soit véritablement possible.
La publication de lettres est souvent compliquée en termes de propriété littéraire et artistique, en sus des difficultés liées à la vie privée et aux informations sensibles.
La veuve s'en mêle
La « jurisprudence Romain Rolland » est à ce titre éloquente. Il convient entre autres de garder à l’esprit l’exemple de cet étudiant en doctorat qui, ayant obtenu l’autorisation d’utiliser la correspondance de Romain Rolland à Stefan Zweig pour sa thèse, se crut autorisé à en tirer un livre. L’ouvrage fut vite saisi à la demande de la veuve de Romain Rolland. La cour a ainsi pu considérer : «
S’il eût été préférable que la veuve réaffirmât à l’auteur de la thèse, en 1969, son opposition à toute publication, ce qu’elle n’eût sans doute pas manqué de faire si elle avait sinon lu, du moins parcouru la thèse en litige, il n’en demeure pas moins que le professeur, même s’il a pu, en 1954, se méprendre sur la portée de l’autorisation accordée pour la rédaction de sa thèse, dactylographiée, avait l’obligation d’obtenir de la veuve, avant de faire éditer son œuvre et de lui assurer ainsi une large diffusion, un consentement écrit et non équivoque. »
Dans une affaire similaire, le 9 juin 2011, la Cour de cassation s’est prononcée sur la divulgation
post mortem de la correspondance amoureuse de René Char. La veuve et exécutrice testamentaire du poète s’opposait en effet à l’édition de vingt ans de correspondance entre celui-ci et sa compagne, Tina Jolas.
Or, après avoir perdu en première instance, les héritiers, dont le fils à l’origine du projet, ont obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris, le 4 décembre 2009. Les magistrats ont alors estimé que «
lorsque la personne investie du droit de divulgation post mortem
, qui ne dispose pas d’un droit absolu, mais doit exercer celui-ci au service des œuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de l’auteur, s’oppose à cette divulgation, il lui incombe de justifier de son refus en démontrant que l’auteur n’entendait pas divulguer l’œuvre en cause et que sa divulgation n’apportait aucun éclairage utile à la compréhension et la valorisation des œuvres déjà publiées ».
Droit de divulgation
La Cour de cassation, sans trancher sur l’affaire proprement dite, a estimé en revanche que la cour d’appel avait renversé la charge de la preuve : en clair, en l’absence de dispositions explicites, c’est à ceux qui veulent publier les inédits de démontrer en quoi cela est possible, malgré l’avis négatif du titulaire du droit moral. Une nouvelle cour d’appel devra donc restatuer, puisque l’arrêt précédent a été cassé le 9 juin.
Pour mémoire, l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur «
a seul le droit de divulguer son œuvre » et «
détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».
Le droit de divulgation, c’est donc le pouvoir pour un auteur de décider seul de la part de son œuvre qui mérite d’être publiée. Aucun éditeur ne peut s’emparer du manuscrit, pour passer outre la faculté que l’écrivain possède de considérer tel ou tel texte comme indigne de sa bibliographie officielle.
Cet attribut du droit moral ne doit pas être pris à la légère. Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation, le 25 février 1997, que la production d’un manuscrit inédit en justice constituait une divulgation de l’œuvre et donc une violation du droit moral… Et le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé, le 21 septembre 1994, qu’une autorisation de consultation d’archives inédites ne permet pas au chercheur de divulguer en librairie l’œuvre ainsi découverte.
Le droit de divulgation s’étend jusqu’aux conditions de la divulgation. C’est ainsi qu’un auteur peut invoquer ce droit moral pour refuser une exploitation sur certains supports. Le 13 février 1981, la Cour d’appel de Paris a jugé, à propos de portraits représentant Jean Anouilh, que si le photographe «
avait autorisé Paris-Match
à divulguer les cinq photos en cause dans son magazine, il n’a jamais autorisé TF1 à les divulguer par la voie de la télévision »…
Le testament nécessaire
Perpétuel comme tous les droits moraux, et franchissant donc la frontière du domaine public, le droit de divulgation est transmissible par voie successorale. Aux termes de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, «
après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession, et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir »…. Bref, il y a toujours quelqu’un pour veiller au grain. Et l’abus de l’usage ou du non-usage de ce droit est prévu au même code et sanctionné en justice !
C’est pourquoi l’exercice
post mortem du droit de divulgation a d’ailleurs donné lieu à quelques-unes des plus retentissantes affaires juridico-littéraires.
On l’aura compris, pour un grand écrivain, mieux vaut laisser derrière soi un testament explicite sur le devenir de sa correspondance, pour éviter une guerre assurée entre ses différents survivants aux intérêts souvent divergents.