Le délit de diffusion de fausses nouvelles est une de ces infractions den apparence endormies, que la justice, française comme étrangère, peut réveiller soudainement.
C’est d’ailleurs sur ce fondement que la République populaire de Chine vient d’interdire l’exposition au public de la… Magna Carta, dont un exemplaire, appartenant à la cathédrale de Hereford, devait être prêté à l’université du peule à Pékin avant de voyage pour Canton et Shanghaï. Rappelons que, dès 1215, une poignée de puissants barons anglais révoltés contre le roi Jean sans Terre lui imposent la Magna Carta Liberatum, ou Grande Charte des Libertés.
Le texte, de 63 articles, a été rédigé en latin, sur le sol français, par quelques révolutionnaires exilés, réfugiés dans l’abbaye cistercienne de Pontigny. Pour la première fois, un écrit garantit explicitement les libertés individuelles contre l’arbitraire du pouvoir.
L’article 39 précise notamment : « Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays ».
Mais la Grande Charte n’énonçait que des principes, sans prévoir leur mise en pratique, aussi fut-elle assez peu respectée.
17e siècle
Un (grand) pas supplémentaire est franchi en 1679, avec le vote par le Parlement anglais, sous le roi Charles II, de l’Habeas corpus Act, texte historique qui impose l’obligation de présenter, dans les trois jours, toute personne arrêtée devant un juge, qui pourra décider de sa libération.
Cette loi tire son nom de la formule, là encore inspirée du latin, qui résume la volonté du législateur d’empêcher les emprisonnements arbitraires : habeas corpus ad subjiciendum, littéralement « que tu aies ton corps pour le produire devant la justice ». Pendant qu’en France, à la même époque, on embastille à tout va, les Anglais montrent le chemin d’un Etat de droit.
Dix ans plus tard, la Glorieuse Révolution jette à bas de son trône Jacques II, coupable de trop d’absolutisme (il foulait régulièrement aux pieds l’Habeas corpus) et pose les bases de la première monarchie parlementaire du monde. Lequel Parlement impose aux nouveaux souverains, Marie II et Guillaume III d’Orange, une Déclaration des droits — Bill of Rights, en v.o. —qui réaffirme les principes énoncés dans l’Habeas Corpus, et limite définitivement le pouvoir monarchique.
18e siècle
L’esprit du Bill of Rights, de même que la pensée des deux célèbres philosophes anglais précurseurs des Lumières, Thomas Hobbes (mort la même année que l’instauration de l’Habeas Corpus) et John Locke, qui théorisèrent avant l’heure un « contrat social » et un droit naturel s’opposant à la volonté divine, vont fortement influencer l’Angleterre du début du XVIIIè siècle. Puis, après le vote du Bill of Rights et la disparition de Locke, ces idées vont essaimer très vite en Europe et dans les colonies d’Amérique.
Et grandement servir, notamment, à Montesquieu, figure phare des Lumières, si l’on ose dire, ayant vécu en Angleterre, qui théorisera à nouveau la fameuse séparation des pouvoirs.
C’est aussi de l’autre côté de l’Atlantique, à la faveur de la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis, que la notion de libertés individuelles va rebondir concrètement.
Le cas américain
Le 12 juin 1776, la colonie de Virginie est la première à se doter d’une Constitution propre, en vue de former un Etat à part entière. Une Déclaration des droits (Bill of Rights) de 18 articles, inspirée de la Déclaration anglais de 1689, accompagne le texte de la Constitution.
La rédaction est l’œuvre d’un révolutionnaire virginien, George Mason, qui en partage la paternité avec une figure historique de la révolution américaine, Thomas Jefferson.
Le 4 juillet 1776, les treize anciennes colonies anglaises d’Amérique décrètent officiellement leur Indépendance. La rédaction de la Déclaration d’indépendance est confiée à un Comité des cinq, qui réunit notamment Benjamin Franklin, lequel comité s’en remet à la plume de Thomas Jefferson. Celui-ci s’abreuvera à plusieurs sources (la Magna Carta, le Traité de gouvernement civil de Locke, les philosophes des Lumières, le Bill of Rights anglais et la Déclaration de Virginie) pour rédiger la première partie du texte, où sont énoncés les grands principes régissant le nouvel Etat : « Nous tenons ces vérités comme allant d’elles-mêmes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ».
Ce va-et-vient engendrera, pour faire vite, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen d’août 1789. Le lecteur aura néanmoins compris les réticences actuelles du régime de Pékin.
19e siècle
Quant au délit de fausses nouvelles, c’est en 1849 qu’il a fait son apparition en droit français. L’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 (dite sur la liberté de la presse et qui s’applique notamment à l’édition de livres) vise aujourd’hui « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, fait de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou aura été susceptible de le troubler ».
Le délit de fausses nouvelles ne sanctionne pas les opinions mais bel et bien la relation de faits. Il s’agit encore là d’une manifestation des curieuses relations qu’entretiennent vérité et justice.
La jurisprudence estime que les informations litigieuses peuvent même porter sur des événements très anciens. C’est en cela que l’édition de librairie est une cible potentielle pour de telles poursuites.
Pour être répréhensible, la fausse nouvelle doit être de nature à troubler éventuellement l’ordre public. Autant dire que ce critère est laissé à la pleine appréciation des magistrats, qui sont libres d’échafauder presque toutes les hypothèses pour justifier leur décision.
La mauvaise foi est un élément essentiel pour poursuivre un éditeur.
Un délit très spécifique
Il s’agit d’un délit très spécifique, car il ne peut être invoqué que par le parquet et en aucun cas par celui qui aurait été le cas échéant victime de la fausse nouvelle.
Mais des poursuites sur un autre fondement juridique peuvent être parallèlement menées sur un autre fondement juridique et en particulier l’action en diffamation ou l’atteinte à la vie privée.
Soulignons par ailleurs que la justice dispose d’autres textes spécifiques pour réprimer la diffusion de certaines fausses informations. Il en est ainsi du régime de la publicité trompeuse (autrement dit mensongère) ou de l’article 410-1 du Code pénal, qui sanctionne la publication de « faits faux de nature à porter atteinte au crédit de la Nation ».
Le 13 décembre dernier 2001, le Tribunal de grande instance de Nanterre s’est emparé du délit de fausses nouvelles, qui était, ces dernières années, relativement délaissé.
Les juges ont en effet relevé que « le recours à des figurants rémunérés, le jet d’un faux réfrigérateur à partir d’un appartement prêté complaisamment par un résident, la location de costumes caractérise la volonté de «fabriquer» un événement en se livrant à des artifices de mise en scène. Il ne s’agit en aucune manière d’une « reconstitution de faits réels» (…) ».
Autres exemples
Le tribunal a également souligné que « le terme de « reconstitution » qui ne figure d’ailleurs nulle part dans le reportage d’Entrevue suppose précisément que l’événement s’est déjà produit et que le journaliste entend illustrer ces faits divers en décomposant chaque moment au moyen de photos et d’une légende explicative. En l’espèce (le prévenu) est dans l’incapacité de démontrer qu’un jet de réfrigérateur sur les forces de l’ordre a eu lieu à Colombes dans les jours, les semaines ou les mois qui ont précédé ».
Il en retient que « l’article (…) est bien une « fausse nouvelle » établie sur la base de pièces entièrement fabriquées donnant l’illusion d’un véritable reportage rapportant une scène qui en définitive n’a jamais existé pour faire croire aux lecteurs que « la chasse aux flics » est lancée dans les banlieues parisiennes par des jeunes emplis de haine ».
Les magistrats ont ainsi conclu ce retour en force du délit de fausses nouvelles : « la liberté de la presse qui est un des fondements les plus essentiels de la démocratie ne saurait s’accommoder des méthodes les plus déloyales pour tromper le lecteur, abuser de sa crédulité et le désinformer ».
Pékin-Paris même combat ?