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Tous les écrits - ou presque - sont protégeables

Tous les écrits - ou presque - sont protégeables

Recopier un tract politique n'est pas forcément de la contrefaçon. Une œuvre originale est protégeable si elle se distingue par son style...

Les gens du livre doivent toujours se le remémorer : tous les écrits sont protégeables. Le 23 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a dû ainsi se pencher sur le caractère protégeable par le droit d’auteur d’une campagne très sudiste…
   
Le maire de Châteaurenard, soutien de la liste de Christian Estrosi (LR) dans le cadre des élections régionales, avait adressé aux citoyens de sa commune, entre les deux tours des élections, un courrier afin de les convaincre d’aller voter au second tour.

Or, un des membres de son conseil municipal, par ailleurs encarté au Front National, a illico envoyé aux habitants un courrier les incitant aussi, et en des termes assez proches, à aller voter au second tour des dites élections régionales.

Le maire a alors assigné en contrefaçon son rival politique. Il a estimé que sa « lettre ouverte (…) adressée aux Châteaurenardais est originale et constitue une œuvre protégeable » et que la seconde lettre ouverte diffusée « est la reproduction quasi-identique de cette œuvre ». Il a agi sur le fondement de ses droits patrimoniaux d’auteur mais encore en raison de l’atteinte « portée à son droit moral ».   

Propriété et originalité

Le premier élu a fait valoir « qu’un tract ou une lettre ouverte sont des œuvres de l’esprit, au sens du Code de la Propriété Intellectuelle » (CPI), sont comme telles protégeables, soutenant que sa lettre est « originale et porte l’empreinte de sa personnalité, cette empreinte ressortant principalement du style utilisé, de la forme d’expression mais également du contenu ».

Selon son adversaire, « l’article L 112- 2 2°?du Code de la Propriété Intellectuelle ne mentionne pas les lettres-tracts au titre des documents susceptibles de constituer une œuvre de l’esprit ». Il arguait encore que, en tout état de cause, « le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’originalité de cet écrit qui constitue un simple tract politique reprenant des slogans et expressions communes, même si des choix y sont opérés et que la sensibilité personnelle » du maire « peut s’y retrouver ».

Le débat a porté de façon accessoire sur la « portée effective du courrier contrefaisant sur le résultat des élections ».

Dans leur décision, les juges commencent par souligner que les dispositions du CPI protègent « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »

Ils ajoutent que si l’article L 111-2 dresse une liste des productions relevant du champ d’application du Code de la Propriété Intellectuelle, il s’agit d’une liste non exhaustive, de sorte qu’un genre ne relevant pas expressément de cette liste ne saurait être exclu a priori du champ de la protection.

Cependant, dans le champ naturel de la propriété littéraire et artistique, la notion de créativité se manifeste par l'originalité. Elle peut se définir comme l'empreinte de la personnalité, l’empreinte du talent créateur personnel, le sceau de la personnalité de l'auteur ou des choix exprimant la personnalité ou son reflet. Il convient de rappeler que l'interdiction d'évaluer le mérite ne doit pas être confondue avec une interdiction de qualifier la production de l'esprit revendiquée comme une œuvre.
Ainsi, si une production de l’esprit n'est ni une œuvre, ni une interprétation, le juge doit lui refuser le bénéfice de la propriété littéraire et artistique, non parce qu’elle ne présente aucun mérite, mais bien parce que, ne revêtant aucune originalité, elle n’entre pas dans la catégorie des œuvres protégeables.

La conclusion est presque évidente et cinglante pour le demandeur : si cette lettre-tract contient indiscutablement des renseignements permettant (d’en) attribuer la paternité, notamment des références à sa vie personnelle, ces éléments ne sont d’aucune utilité pour en apprécier l’originalité. Il s’agit d’un courrier dans lequel l’intéressé rappelle certains principes auxquels il est attaché et exhorte les administrés à se rendre dans les urnes en leur expliquant l’importance qu’est susceptible de revêtir leur vote. Le demandeur procède par confusion lorsqu’il soutient que la référence à des éléments personnels dans ce courrier consacre l’empreinte de sa personnalité. En effet, ces éléments, s’ils sont utiles pour régler la question de l’identité de son auteur, ne le sont pas s’agissant de déterminer l’originalité de sa production.

Question de style

Or, aux dires de magistrats, « force est de constater que cette production ne révèle rien de la personnalité de l’intéressé au sens d’un talent créateur propre à sa personne. Les discours du Général de Gaulle ou d’André Malraux relèvent certainement d’une création littéraire, mais le courrier (litigieux), même s’il prend la forme d’un tract à caractère politique, ne traduit aucune création dans la mesure où il s’agit d’une suite de phrases ressortant du langage courant, sans apport littéraire ou réellement personnel du talent créateur de son auteur, ce dans le cadre d’une campagne électorale où l’échange des idées constitue la règle. Ni le style utilisé ni la forme d’expression ne relèvent d’un quelconque effort créatif.

La nécessité, au delà de l’existence même de l’écrit, quel que soit son mérite, d’en distinguer l’originalité se déduit des termes du Code de la Propriété Intellectuelle et passer outre cette exigence reviendrait à considérer que certains genres (notamment les écrits) sont par définition originaux uniquement parce qu’ils portent, en eux-mêmes, la marque d’une production ou d’un travail personnel. 
»

Le maire est donc débouté de son action en contrefaçon. En revanche, « en application de l’article 1382 du Code Civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la comparaison du courrier adressé » aux administrés avec celui concurrent « révèle que, manifestement, le second est la reprise ou à tout le moins l’imitation du premier et que la reprise des termes du premier ne peut procéder du hasard, ni le sentiment d’imitation d’un malentendu. En effet, les trois premiers paragraphes de la lettre envoyée par le défendeur sont strictement identiques (…) et la suite procède manifestement d’emprunts volontaires même si quelques ajouts permettent de distinguer les deux écrits ».

Il s’agit d‘un cas presque classique où le droit de la concurrence déloyale vient pallier les carences d’un document non éligible… à la protection par la propriété littéraire et artistique.  

Les juges concluent que « la reprise, à l’identique, de certains paragraphes témoigne en réalité d’une volonté parasitaire afin de créer la confusion dans l’esprit des destinataires de ce tract, étant précisé que le demandeur et le défendeur sont politiquement concurrents et que cette concurrence justifie traditionnellement une volonté de se démarquer, sauf si l’objectif est, au contraire, d’entrainer une confusion dans l’esprit des citoyens. »

Différences de nature

Rappelons que les œuvres protégeables peuvent être de natures très diverses, dès lors qu’elles répondent « aux critères de forme et d’originalité ». La liste de ces œuvres, nullement exhaustive, est donnée par le législateur. On y relève notamment pour ce qui concerne les éditeurs :
« – les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
– les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries ;
– les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
– les photographies ;
– les illustrations, les cartes géographiques ;
– les plans, croquis et ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
– les œuvres graphiques et typographiques.
 »

Ce sont là des œuvres que l’on peut nommer œuvres premières.

L’article L. 112-3 du CPI évoque, quant à lui, les œuvres dites dérivées :
« – traductions, adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit protégées ;
– anthologies ou recueils d’œuvres diverses « qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles
».

Cette énumération a été largement complétée par la jurisprudence, qui a déclaré protégeables nombre de créations non visées par la loi mais intéressant au premier chef les éditeurs. Elle demeure bien entendu ouverte à l’insertion d’autres types d’œuvres de l’esprit, qui n’ont pas encore suscité de débats en justice ou qui restent à créer.

C’est ainsi que les tribunaux ont pu admettre la protection par le droit d’auteur d’écrits aussi divers que le guide d’une ville, un programme de courses, un catalogue de vente, des notes prises par un homme politique au cours d’une réunion, un répertoire, une éphéméride, un calendrier, le texte descriptif d’un brevet, des comptes-rendus de transactions boursières, le résumé d’une décision de justice, une thèse, un guide des cocktails, un indicateur, un guide de calcul des rémunérations dans l’informatique, des histoires drôles, un catalogue d’exposition, des formulaires divers, un manuel d’astrologie, un livre d’heures, etc.

Un tract électoral mieux inspiré serait sans doute considéré comme protégé. Et sa reprise par un adversaire, et dans un incontournable livre-programme serait une vraie contrefaçon. Las, l’innovation dans le discours politique, comme dans sa traduction livresque, n’est pas aussi lisible qu’annoncé.
 

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