Le 10 avril dernier, la Cour de cassation s'est penchée sur le cas d'un auteur qui souhaitait que son nom patronymique, qu'il utilise dans le cadre de ses activités artistiques, soit protégé par le droit d'auteur. Notre auteur s'inquiétait d'un dépôt de marque reprenant son patronyme. Il demandait donc à ce que cette marque soit invalidée, arguant que son nom était devenu une œuvre protégée. Or, les juges relèvent que son «nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, [...] quelle que soit sa renommée prétendue, ne peut constituer une “œuvre de l'esprit”» . De plus, la Cour d'appel saisie précédemment du litige avait apprécié «souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis» , considérant qu' «il résultait des extraits des Pages jaunes obtenues à l'aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine» . Rappelons que l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle attribue à l'auteur le «droit au respect de son nom et de sa qualité» . Il s'agit, pour celui-ci, du droit de voir son nom apposé sur son œuvre, d'en être reconnu publiquement comme l'auteur. Il dispose là d'un véritable droit de paternité qui s'étend à toutes les manifestations de l'exploitation de son œuvre. Un éditeur a, par exemple, été condamné pour avoir omis de mentionner le nom d'un spécialiste qui avait révisé le texte d'une réédition d'un dictionnaire français-espagnol. Le nom devra être apposé, non seulement sur le livre, mais encore sur tout document promotionnel ou publicitaire. Un catalogue doit comporter le nom du scénariste d'une bande dessinée aux côtés de celui du dessinateur. Des affiches vantant les mérites d'un guide de Paris, et destinées au réseau publicitaire du métro, ont dû être modifiées afin que le nom des auteurs puisse y figurer, etc. Il est à noter que chaque fois que l'auteur aura à subir une reproduction illicite du type que l'on appelle communément «plagiat», il pourra attaquer le contrefacteur sur la base de la contrefaçon qui sanctionne toute atteinte aux droits moraux comme patrimoniaux. Ce qui vise en l'occurrence l'absence de son nom dans le livre du plagiaire... Quant à l'usurpation de nom, c'est-à-dire le fait, par un auteur, de s'attribuer publiquement un ouvrage qui n'est pas le sien, cet agissement ne relève pas du droit d'auteur mais d'autres branches du droit, dont le droit pénal. Reste qu'il ne faut pas confondre le droit moral attaché au respect du nom avec une protection en tant qu'œuvre originale qui, par son antériorité, permettait de s'opposer au dépôt d'une marque. En revanche, notre auteur si sourcilleux aurait pu réfléchir en amont au dépôt par lui-même de son propre nom en apparence hélas si répandu.
15.10 2013

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