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La littérature peut-elle encore s’inspirer des faits divers ? Plusieurs procès récents prennent des allures de mise en garde. Régis Jauffret et Le Seuil sont poursuivis par DSK, Intime conviction (websérie d’Arte) a été interdite en référé à la demande de Jean-Louis Muller, qui a été acquitté le 31 octobre dernier. Les crimes extraordinaires ont souvent inspiré les romanciers, et non des moindres : en témoignent André Gide, Truman Capote, ou encore le succès, au début 2000, de L’Adversaire d’Emmanuel Carrère. Mais les tribunaux semblent vouloir mettre désormais un frein à un tel exercice littéraire, parfois en forme soit d’apologie, soit de dénonciation. Les déboires judiciaires de Françoise Chandernagor (attaquée par la famille du Dr Godard) ou de Philippe Besson (condamné au profit des Vuillemin) sont autant de signaux d’alerte ou de rappels d’un cadre juridique en réalité très strict.

Les protagonistes des faits divers, et leur famille, disposent d’une très grande palette de moyens juridiques pour empêcher aussi bien les simples comptes-rendus de leurs péripéties que les fictions.

C’est surtout l’article article 9-1 du Code civil, issu de deux lois de 1993, qui permet d’agir très largement, puisqu’il concerne les atteintes portées à la présomption d’innocence. Le secret de l’instruction, visé à l’article 11 du Code de procédure pénale, reste un instrument de censure très efficace. Ces deux textes ont, par exemple, servi de fondement à l’action en justice qui a visé Moloch, une « Série noire » de Thierry Jonquet, et qui a finalement été repoussée, en février 2000, par le Tribunal de grande instance de Paris.

Quant aux proches du présumé innocent, ils peuvent avoir recours au respect de la vie privée, prévu à l’article 9 du Code civil. C’est l’argument utilisé par la famille de l’épouse du Docteur Godard, qui a fait interdire, en référé, par un juge de Caen, la publication dans Le Figaro littéraire d’un feuilleton de Françoise Chandernagor.

La « Loi Guigou » sanctionne par ailleurs la publication de photographies de personnes menottées… Et le Tribunal de grande instance de Paris a considéré, dès 1995, qu’un condamné pénal ne devait pas supporter à nouveau le poids d’une faute déjà payée, par le biais d’une publication de son image, bien des années après les faits. Les dispositions du Nouveau Code pénal interdisent toujours les « gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances » de la plupart des crimes et délits.
Le commentaire même des procès criminels est un exercice à risque.

L’article 30 de la célèbre loi du 29 juillet 1881 protège expressément les cours et tribunaux de toute diffamation. L'article 434-24 du Nouveau Code pénal fustige les outrages aux magistrats, aux jurés et aux témoins. L’article 434-25 du même code sanctionne le discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle. Quant à l’article 434-16 du Nouveau Code pénal, il vise les pressions exercées sur les jurés et sur les témoins, par un moyen public, avant la décision juridictionnelle…

De même, beaucoup d’informations de nature judiciaire sont interdites de publication. C’est ainsi que l’article 38 de la loi de 1881 interdit de divulguer les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu’ils aient été lus en audience publique. L’article 39 prohibe le compte-rendu des délibérations intérieures des jurys, des cours et tribunaux. Bref, la paraphrase est de rigueur.

Ce même article 39 de la loi de 1881 interdit encore, en théorie, de rendre compte de certains litiges, tout comme de publier les pièces de procédures particulières : il s’agit là en particulier des contentieux concernant la diffamation, des divorces ou des actions en filiation. Seul le dispositif (c'est-à-dire la sentence finale) de ces décisions peut être librement publié. Quant aux motivations de ces décisions de justice, une exception subsiste au profit des seules publications techniques, qui doivent cependant respecter l’anonymat des parties.

L’évocation d’un viol ou d’un attentat à la pudeur ne doit comporter ni le nom de la victime ni de renseignements pouvant permettre son identification. De même, la très grande majorité des affaires judiciaires auxquelles des mineurs sont mêlés ne peuvent être, sauf exception, l’occasion de dévoiler leur l’identité et leur personnalité.

L’article 2 d’une loi de 1931 empêche encore toute publication d'une information sur les constitutions de partie civile, avant que n’intervienne la décision de justice attendue.

Toute une affaire…

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