Le régime de la « censure » du cinéma, modifié en février 2017 par la ministre de la Culture, est un révélateur des nouveaux démons qui menacent tous les champs de la culture.
Les controverses qu’ont suscité dans l’actualité récente les films dont la projection en salle a été interdite aux mineurs de seize, comme Grave de Julia Ducournau, reflètent l’activisme des ligues intégristes.
Face aux nombreux recours en justice d’associations ultra-catholiques qui visent à interdire l’accès aux mineurs de films sortant ou déjà sortis en salles – recours dont furent notamment victimes La Vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche (Palme d'or à Cannes) ou encore Love, de Gaspar Noé - Audrey Azoulay a annoncé en février 2016 son intention de modifier les critères de classification des films de cinéma.
La ministre de la Culture a tenu parole : le Journal officiel a publié jeudi 9 février 2017 la nouvelle version de l’article 211 du Code du cinéma et de l’image animée, qui supprime dorénavant toute automaticité dans l'interdiction des films aux moins de 18 ans.
Quelques chiffres permettent de cerner les enjeux de cette police des œuvres : En 2014, sur 736 longs-métrages visionnés par la Commission du Visa, 38 ont été interdits aux moins de 12 ans, 12 aux moins de 16 ans et 2 au moins de 18 ans (non X).
En 2015, sur 771 films visionnés par la commission, 53 ont donné lieu à une interdiction aux moins de 12 ans, 5 aux moins de 16 ans et 4 aux moins de 18 ans (non X).
Des effets économiques
Or, les mesures de classification les plus restrictives déterminent toute l’échelle des mesures de classification en aval. De plus, le choix d’une classification à seize ans ou à dix-huit ans par le ministre chargé de la culture a des effets sur la projection du film en salles et ce bien au-delà du public des mineurs. Nombre de distributeurs et d’exploitants renoncent purement et simplement à projeter le film dans leurs salles. Or les plus de cinquante ans constituaient en 2013 le tiers du public contre le quart en 2003.
Enfin, le choix de la classification à seize ans ou à dix-huit ans étend ses effets sur la diffusion des films à la télévision, sur leur sortie en DVD et sur les autres supports numériques ou analogiques. Les conséquences peuvent être graves pour la rentabilité d’œuvres ?cinématographiques.
Il faut donc revenir sur l’histoire de la censure à l’écran, afin de mieux cerner ce qui est l’oeuvre dans tous les domaines de la culture.
A l’origine, le cinématographe est classé dans la catégorie des « spectacles de curiosité », visés par la loi des 16 et 24 août 1790. L’article 4 de cette loi prévoit que les spectacles publics ne pouvaient être autorisés que par des officiers municipaux. En 1961, un décret définit une première échelle de mesures de classification, comportant quatre niveaux (tous publics, mineurs de 13 ans, mineurs de 18 ans et interdiction totale), qui demeure inchangée jusqu’en 1990.
Des évolutions au fil des décennies
Cette année-là, l’interdiction aux mineurs de 18 ans disparaît, l’interdiction aux mineurs de 16 ans réapparaît et celle aux mineurs de 13 ans est abaissée à 12 ans. A l'échelle ainsi retenue (tous publics, mineurs de 12 ans, mineurs de 16 ans, interdiction totale), s'ajoute la possibilité d’une inscription sur la liste des films dits "X" qui, elle, ne change pas. Cette dernière catégorie, créée par le législateur en 1975, entraîne une interdiction de représentation à toutes les personnes mineures, mais aussi un régime d’exploitation particulièrement contraignant.
Ces modifications ont lieu en parallèle d’autres, affectant le Code pénal et qui concernent tous les secteurs de la création, dont l’édition de livres.
Ainsi, avant 1994, l'ancien article 283 du Code pénal incriminait des faits aussi nombreux que la « distribution, [la] mise en vue, [et] la distribution par un moyen quelconque, de tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ».
Dans le nouveau Code pénal, l'infraction prévue par l’article 227-24 porte sur la diffusion de messages « à caractère violent, ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine », si le message est « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».
La nouvelle rédaction de l’article 227-24 consiste à objectiver l'incrimination en abandonnant la notion morale d’atteinte aux « bonnes mœurs » (qui interdisait la projection publique de films représentant des actes jugés contraires à la bienséance) et feint de se limiter à protéger les mineurs contre les messages pornographiques ou violents, jugés dangereux pour eux.
Les films « classés X » sont quant à eux relégués dans un réseau d'exploitation obéissant, outre à l’interdiction aux mineurs, à des contraintes spécifiques ; mais, du coup, ils étaient placés hors du champ du délit d’outrage aux bonnes mœurs.
Au croisement de l'article 227-24 du code pénal (qui a remplacé en 1993 le délit d’ « outrage aux bonnes mœurs » et de la loi de 1975, se trouve désormais la notion de « pornographie », non définie par le législateur.
Un changement tout aussi important est intervenu en 2009, cette fois dans le droit public du cinéma, s’agissant de la représentation des films en salles. Ce changement décisif, ce fut le nouvel article L. 211-1 du Code du cinéma et de l’image animée, disposant que la représentation cinématographique, toujours soumise à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la Culture, ne pouvait plus être refusée, ou sa délivrance subordonnée à des conditions, que pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.
Un régime instable
Si l’Etat a, peu à peu, abandonné le premier rôle dans l’organisation de la censure (laissant les associations d’extrémistes religieux s’emparer du créneau), il n’a pour autant pas cessé de légiférer.
En témoigne l’instabilité du régime de classification des œuvres cinématographiques, conséquence de plusieurs circonstances, marquées par les mutations que rencontre le marché du film pornographique, une nouvelle attitude des réalisateurs dans le traitement de la violence et de la sexualité, et les hésitations du législateur et du pouvoir exécutif.
Dans ce contexte, la classification des films dans la catégorie de la « pornographie » emporte d'importantes conséquences sur leur diffusion commerciale. Néanmoins, l'industrie parvenait à se développer au travers de réseaux d'exploitation particuliers : durant les années 70, le cinéma « X » représentait encore plus de la moitié des films produits en France et rencontrait un important succès auprès du public (près de 140 salles spécialisées en France et une dizaine de films dépassant les 100 000 entrées). Cet équilibre s'est trouvé totalement bouleversé avec le développement de nouveaux moyens de communication, Internet en premier lieu, entraînant la disparition des salles spécialisées en l'espace de quelques années (une seule demeure en activité à Paris en 2017). Dès lors, la première cause d’instabilité, c’est que l'enjeu de la classification pour la distribution des films X dans les salles de cinéma spécialisées a disparu comme point de référence tant pour ses adeptes que pour ses contempteurs.
L'instabilité de la classification pouvait aussi s'expliquer par le traitement de la sexualité et de la violence dans les nouveaux courants du cinéma contemporain. De ce point de vue, les séries télévisées et les jeux vidéo connaissaient la même évolution. Au moment de la sortie du film Baise-moi, certaines scènes d’un film « grand public » comme Gladiator de Ridley Scott, sorti au même moment sans alarmer l’opinion publique, comportait une quantité de scènes violentes ayant un fort impact sur le public.
Dans le même temps émergea une nouvelle tendance cinématographique, pratiquée par des réalisateurs de style divers et composée soit de violence, soit d’érotisme, soit des deux à la fois, un genre sans lien aucun avec les canons du cinéma X ni même avec le cinéma commercial standardisé des films de genre. Nous pensons à des films tels Irréversible de Gaspard Noé ou Antichrist et Nymphomaniac I et II de Lars Von Trier, à Fantasmes de Jang Sun-Woo, Ken Park de Larry Clark, Quand l’embryon part braconner de Nagisa Oshima ou encore à Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinh-Thi.
L’instabilité de la classification était enfin due à ce que la notion de « pornographie » ne bénéficiait dans les textes législatifs et réglementaires d'aucune définition propre. L’autorité de police n’était éclairée ni par les travaux parlementaires ni par la jurisprudence administrative et judiciaire.
Une conception de la pornographie inadaptée
Les juges administratif et judiciaire durent prendre le relais. L’abstention du Parlement, en particulier, était paradoxale, tant les films pornographiques se reconnaissaient alors, si l’on ose dire, au premier coup d’œil.
L’extrait suivant d’un jugement du Tribunal correctionnel de Paris rendu en 1972 montre combien la conception ancienne n’était plus adaptée au cinéma contemporain : « Le propre de l'ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l'instinct amoureux, la «geste» amoureuse, tandis que les œuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l'amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s'ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible ».
L'avènement du cinéma d'un genre nouveau que nous venons de mentionner ne pouvait qu’ajouter au trouble et a amené naturellement le juge à se pencher de nouveau sur la notion de « pornographie ».
L'affaire relative à la classification du film Baise-moi en 2000 fit office de révélateur. Saisi du recours dirigé contre le visa d'exploitation assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de 16 ans, le Conseil d'Etat estimait alors, compte tenu de la rédaction du texte alors en vigueur, que « ... puisque les dispositions de [...] la classification des œuvres cinématographiques ne prévoient pas qu'une œuvre puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de 18 ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques et d'incitation à la violence (...) , un tel film relève de l'inscription sur cette liste ». En la circonstance, la classification X, par le simple jeu des règles applicables à cette date, a donné lieu à une curieuse extrapolation, dans la mesure où elle était le seul moyen à la disposition du juge s’il estimait qu’il convenait d'interdire la projection du film aux mineurs de 18 ans.
La même incertitude conceptuelle planait sur les notions de « scènes de très grande violence » au sens de l’article R.211-12 du code du cinéma et de l’image animée, de « messages à caractère violent » au sens de l’article 227- 24 du code pénal et de « films d’incitation à la violence » au sens de l’article L.311-2 du code du cinéma et de l’image animée qui régit la classification X. Dans ces conditions, la détermination des films d’incitation à la violence ou comportant un message violent devenait, pour l’application des dispositions du Code pénal et du Code du cinéma, des plus incertaines.
C’est pour répondre à ce trouble que le Gouvernement a cherché à « harmoniser les dispositions de l'article 227-24 du code pénal relatives à la protection des mineurs et les règles de délivrance des visas à des œuvres cinématographique ».
Classé X, le retour
C’est ainsi qu’a été restaurée en 2001 l’interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans dans l'échelle des mesures de classification, indépendamment de toute inscription sur la liste des films X. En complétant et en affinant l'échelle des mesures de classification, le nouveau texte permettait désormais d'éviter toute utilisation détournée de la classification X, tel que dans la décision relative au film Baise-moi précitée.
Mais les conditions de l'interdiction aux mineurs de 18 ans – ainsi que celles de la classification « X » d'ailleurs – devaient encore être définies.
En 2003, le gouvernement a tenté de remédier au flou de ces notions en reprenant ce double critère pour l’interdiction à 18 ans rétablie en 2001 : une œuvre pouvait être interdite de projection à des mineurs de 18 ans lorsque celle-ci comportait « des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste [des films"X"] ».
Ces nouvelles dispositions ont été codifiées à l'article R. 211-12 du CCIA, ainsi rédigé :
« Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : [...]
4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l’article L 311-12 lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ;
5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311- 2 ».
Le double critère objectif et subjectif donnait une forme juridique à une pratique constante de la commission de classification et ce double critère demeure à ce jour la seule tentative de donner un contenu à ce que le Parlement avait entendu à l’article 227-24 par « message pornographique ou violent ». La dimension subjective de l'appréciation permettait généralement à la commission de faire une application mesurée des textes lorsqu’il s’agissait de grands réalisateurs, comme le montre le plus fameux exemple du film du réalisateur japonais Oshima L'empire des sens, autorisé en 1976 avec une seule interdiction à dix-huit ans, ramenée ensuite à seize ans. Plus récemment le film Fantasmes de Jang Sun-Woo a permis au Conseil d’Etat de dire simplement que « la mise en scène par le film Fantasmes de la relation entre deux personnages majeurs ne constitue pas, eu égard en particulier à la simulation des scènes de sexe, un message pornographique».
A propos du film de Bertrand Bonello Le Pornographe le Conseil d’Etat a estimé que : « si le film contient une scène de sexe non simulée, tant la place que tient cette scène, unique et brève par rapport à la durée totale de l’œuvre, que la manière dont elle est filmée et la nature du thème traité par l'auteur du film, ne permettent de retenir que le ministre de la culture ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des films cinématographiques, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 2001, en lui accordant un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux mineurs de seize ans ».
La souplesse de ce critère a permis aussi de tenir compte de l'évolution de la sexualité des adolescents qui ont acquis un degré de connaissance et de maturité sans commune mesure avec ce qu’il était dans les années 60. Néanmoins, ce sentiment doit être tempéré par le fait qu'en dépit du degré de conscience des mineurs plus précoce, le rythme et les étapes du passage vers l’autonomie individuelle de l’adulte demeurent identiques.
Beaucoup de professionnels du cinéma ont cependant continué à déplorer le « choix binaire » imposé au ministre chargé de la culture et à la commission, par la rédaction des 4° et 5° de l’article R.211-12 du code du cinéma et de l'image animée. Choix binaire en effet car, si le critère objectif de la scène de sexe non simulée est caractérisé, il n’y a d'autre possibilité que d'appliquer une classification X (5°) ou d'interdire le film aux mineurs de dix- huit ans (4°).
Du côté de la profession, on a estimé qu’une commission composée de près de trente membres et de façon aussi variée (professionnels du cinéma, fonctionnaires de divers ministères, psychologues, représentants des maires et des associations familiales, spécialistes et experts de la protection de l’enfance) décide en connaissance de cause de la mesure la plus adéquate en fonction des caractéristiques du film.
Au-delà de ces critiques, compréhensibles, il est vrai que la « logique binaire » convient mal à la police du cinéma. Il revient à l’autorité de police, en l’occurrence le ministre chargé de la Culture, dans une conception ancienne mais solidement fondée en droit, d’apprécier la proportionnalité entre l’atteinte à une liberté et les éventuels troubles à l’ordre public auxquels ce dernier a pour mission de parer.
Le Conseil d'Etat s'en mêle
C'est pourquoi, s’agissant du film Love, la commission de classification a pu estimer qu'en dépit de la présence de scènes de sexe non simulées, le film ne justifiait pas, eu égard à son thème et au contenu général du film, une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, et qu’une autre mesure pouvait lui être appliquée, celle que la commission estimait devoir lui réserver en fonction des caractéristiques du film.
Saisi de recours contre les décisions de classification des films Love et Saw 3D : Chapitre final, le Conseil d'Etat a d’ailleurs atténué les effets de la logique binaire dénoncée ci-dessus, en assouplissant la manière d'appréhender le critère objectif.
Dans la décision Love, pour la qualification de « scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel », il y a lieu, de « prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs ».
Pour les messages à caractère violent, la décision Saw 3D : Chapitre final, aux conclusions d’Aurélie Bretonneau, laisse à l’administration la faculté de tenir compte de « la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées, l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à inciter à la violence ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d’apprécier la mise à distance de la violence et d’en relativiser l’impact sur la jeunesse ».
Ces deux décisions témoignent de la volonté d'accorder davantage d'importance à l'effet produit sur les jeunes spectateurs, puisque ce sont bien eux que le visa d’exploitation tend à protéger. Si heureuse que soit l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce dernier point, une actualisation et une clarification de textes, qui ont particulièrement mal vieilli, étaient nécessaires.
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