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Le 10 avril dernier, la « chambre de la presse » - la 17ème correctionnelle - du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné un écrivain, connu pour une longue mais certaine dérive, à la suite de propos tenus lors des « Assises internationales sur l’islamisation de nos pays ». Les juges, saisis par une association de lutte contre le racisme, ont examiné les termes de « colonisateurs », de responsables de « vols » et de « rackets dans les écoles », et autres amalgames.

Ils ont surtout retenu que « ces propos émanent d‘un écrivain se disant particulièrement soucieux du choix des mots qui traduisent exactement sa pensée lorsqu’il s’exprime » ; et de préciser que « ils ont fait l’objet d’une lecture lors de la réunion publique incriminée, l’écrivain lisant une allocution qu’il avait auparavant rédigée, ne donnant lieu à aucune improvisation ».

Un professeur de philosophie a été condamné à l’occasion de la même procédure pour des phrases de la même eau que le littérateur devenu tribun haineux. Le tribunal a retenu la qualification d’ « incitation à la haine raciale ».
Rappelons que la justice dispose aujourd’hui d’instruments juridiques nombreux pour rappeler les limites de la fantaisie littéraire aux auteurs, éditeurs et libraires.

L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la diffamation envers « une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
L’article 24 vise les provocations « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Il est important de relever que ces provocations sont condamnables qu’elles aient été ou non suivies d’effet.

Le révisionnisme est poursuivi sur le fondement de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, issu de la loi dite Gayssot du 13 juillet 1990. Le texte permet de poursuivre « ceux qui auront contesté (...) l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité ».
Quant à l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, elle est aussi visée par la loi de 1881.

La jurisprudence est cependant très contrastée, car ces qualifications juridiques peuvent être difficilement transposables à des écrits plus ou moins clairs quand ils sont pris à la lettre et non à l’esprit. De plus, il ne faut pas oublier que le principe juridique de liberté d’expression prédomine ces dispositions issues de la loi, qui doivent donc être interprétées restrictivement. Sans compter les notions, non contenues dans la loi mais utilisées dans le prétoire, de distinction entre fiction et essai, entre écrivain et journaliste, etc.
Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse dispose en son article 2 que celles-ci « ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion (…) de nature (…) à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes ».

La responsabilité du libraire peut être largement recherchée en cas de commercialisation d’ouvrages litigieux. La loi du 29 juillet 1881 prévoit, en effet, en son article 42, un régime très précis de responsabilité qui vise expressément, à défaut d'identification de l’éditeur, de l'auteur et de l'imprimeur, le « vendeur », au même rang de responsabilité que le « distributeur ». En clair, si une publication jugée raciste, est vendue chez un libraire, celui-ci pourra être poursuivi comme responsable principal de l’infraction.
11.09 2014

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