Par conséquent, le Conseil juge que les articles du code de la propriété intellectuelle (articles L. 134-1 à L. 134-8) dans le cadre de l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle sont conformes à la Constitution.
Les dispositions contestées ont pour objet de permettre de rendre disponibles sous forme numérique des “livres indisponibles”. À cette fin, la BnF a créé une base de données publique des “livres indisponibles”, dont la Sofia sera chargée de percevoir et de répartir les droits. Le Conseil constitutionnel rappelle que l'article L. 134-6 prévoit les conditions dans lesquelles l’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible peuvent retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre.
Intérêt général
Par ailleurs, le Conseil relève que les dispositions contestées “ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore entrés dans le domaine public, au moyen d’une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit. Ainsi ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général.”
La décision sera publiée au Journal officiel.
ReLire évalue le nombre d’indisponibles à 500 000 livres, publiés entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000, encore sous droit d’auteur et qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale ou d’une publication sous une forme imprimée ou numérique. La loi du 1er mars 2012 a mis en place les conditions juridiques relatives à l’exploitation numérique de ces livres indisponibles, rendant ainsi possible la numérisation de ces livres en évitant le réexamen de chaque contrat d’édition au cas par cas.
En mai 2013, le collectif Le droit du Serf avait déposé un recours pour excès de pouvoir contre la ministre française de la Culture et de la Communication Aurélie Filippetti, dénonçant dans le décret d’application de ReLIRE de nombreuses violations de lois européennes, notamment sur la propriété intellectuelle. Le Conseil d’État, interpellé, avait alors renvoyé la question de cette conformité au Conseil constitutionnel.