Françoise Lavocat, professeur de Littérature comparée à l'Université Paris 3-Sorbonne nouvelle, vient de signer un très pertinent volume intitulé Fait et fiction, pour une frontière (Le Seuil).
Selon elle, « l’idée selon laquelle les frontières séparant la fiction de la réalité seraient définitivement brouillées est largement répandue ».
Son livre est « consacré à l'examen de cette situation et à la contestation de ce constat » et « s'attache à montrer l'existence et la nécessité cognitive, conceptuelle et politique des frontières de la fiction, que celle-ci soit narrative, dramatique ou cinématographique. En d'autres termes, il ne propose rien moins que de repenser les frontières de la fiction ».
Dans un chapitre consacré aux « frontières de la loi », Françoise Lavocat souligne que « les procès contre la fiction ne sont pas populaires et ce c’est que récemment qu’ils ont attiré l’attention des théoriciens de la littérature ».
Il est en effet fréquent qu’un matériau d’actualité, ou biographique ou encore autobiographique, soit utilisé par les auteurs de façon légèrement travestie, afin d’échapper notamment, aux foudres du délit de diffamation comme de l’atteinte au respect de la vie privée.
Ecrivains prestigieux au coeur de procès
Ce sont ces dernières années des écrivains de nature et de qualité très dissemblables, comme Christine Angot, Françoise Chandernagor, Philippe Besson, Edouard Louis, Eric Reinhardt, Simon Liberati, Nicolas Fargues, Pierre Jourde, Marc Weitzmann, Christophe Donner, Mathieu Lindon, Lionel Duroy, Grégoire Delacourt – et la liste n’est pas exhaustive - qui ont été au coeur de procès, que ceux-ci aient été perdus ou gagnés, en première instance ou en appel…
A chaque reprise, se jouent les notions de fiction, d’autofiction, de droit au roman, de réalité qui sert de sel ou de muse aux auteurs, de limites, de liberté d’expression, d’anonymat, d’indentification, etc.
Une poignée d’affaires emblématiques livrent les clés de cette ambiguïté et de ce débat complexe, dont les termes diffèrent en réalité à chaque livre.
Jules Verne et l'ingénieur Turpin
En littérature, le cas le plus connu reste celui du litige ayant opposé Jules Verne et son éditeur Hetzel à l’ingénieur Turpin, qui avait cru se reconnaître dans le personnage de Thomas Roch, principal protagoniste de Face au drapeau. C’est une affaire toujours intéressante à examiner parce que les « considérant » de la Cour posent assez bien les limites en matière littéraire : « Considérant qu’il ne peut y avoir de diffamation de la part du romancier qui a donné à la physionomie d’un personnage purement imaginaire certains traits empruntés à des personnages de la vie réelle, pourvu qu’il ait agi sans esprit de dénigrement et sans intention de nuire ; que la lecture attentive de Face au drapeau ne permet pas de découvrir cette intention délictueuse, qui semblerait d’ailleurs inconciliable avec le passé littéraire et l’élévation du talent de Jules Verne »…
Anatole France, George Simenon, Françoise Chandernagor
Une autre affaire célèbre a éclaté, après la mort d’Anatole France, à propos de son roman intitulé La Révolte des anges. Simenon a ainsi été condamné par un Tribunal belge, à propos de Pédigrée, à supprimer le nom d’un personnage « présenté sous un aspect peu flatteur ou prêtant à la moquerie ».
De nos jours, la qualification de « fiction » ne met en rien l'auteur et son éditeur ou producteur à l'abri de la justice. La publication d'un texte litigieux sous le label « roman » n’atténue en effet que très faiblement la responsabilité de l’auteur et de son éditeur si le texte fait référence à des situations ou des personnes réelles.
Françoise Chandernagor a perdu le combat judiciaire qui l’a opposée à la famille du docteur Godard, disparu en mer avec ses proches. L’affaire avait inspiré à la romancière un feuilleton littéraire qu’elle avait commencé de publier dans le Figaro. La Cour de cassation a, le 9 juillet 2003, validé les condamnations l’auteur en considérant que « la divulgation d’éléments attentatoires à la vie privée (…) sous la forme d’un feuilleton estival était illicite, comme répondant non à un besoin légitime d’information du public mais au seul agrément des lecteurs, et ne relevait pas davantage du droit du journaliste ou écrivain de commenter des affaires en débat judiciaire public, même si la disparition des époux Godard et de leurs deux enfants l’avait abondamment été dans la presse écrite et radio-télévisée ». Les magistrats en ont conclu que « le respect de la vie privée s’imposait avec davantage de force à l’auteur d’une œuvre romanesque qu’à un journaliste remplissant sa mission d’information »…
En revanche, le Tribunal correctionnel de Carpentras s’est moqué de la notion de fiction. C’est ainsi que les juges de Carpentras ont estimé, à propos d’Il entrerait dans la légende de Louis Skorecki : « ce livre n’est qu’une succession ininterrompue de scènes décrites avec une extrême crudité, de meurtres sauvages, avec recours délibéré à la violence gratuite, et de sévices sexuels, en particulier sur de jeunes enfants, peu important les intentions de l’auteur quant au genre littéraire recherché ». La Cour d’appel de Nîmes a heureusement renversé la vapeur en infirmant le jugement de Carpentras.
Mathieu Lindon vs Jean-Marie Le Pen
Quant à Mathieu Lindon, la Cour européenne des droits de l’homme a mis fin au très long litige l’ayant opposé à Jean-Marie Le Pen, en raison de son roman intitulé… Le procès de Jean-Marie Le Pen.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu en 2001, dans le litige « principal » opposant Mathieu Lindon et P.O.L. à Jean-Marie Le Pen, semble lui-aussi s’essayer à un curieux exercice d’exégèse littéraire.
Mathieu Lindon « déplore que l’ironie entre les personnages n’ait pas été relevée, et affirme que sa véritable pensée résulte du livre et non des propos qu’il prête à certains de ses personnages », souligne la Cour. « Il soutient (…) que la fiction romanesque atténue des propos qui, sans elle, pourraient effectivement être considérés comme diffamatoires. Il évoque à titre d’exemple le cas de figure d’un roman dont certains personnages de fiction seraient racistes sans que pour autant le roman dans lequel ils s’expriment le soit ».
Les magistrats retiennent qu’« il n’est pas contestable que l’ouvrage en cause, indépendamment de ce que les prévenus le présentent ainsi sur sa couverture, est un roman. (…) La loi n’introduit pas de différence à cet égard selon la nature des écrits en question. (…) Cependant, l’application des règles concernant un article de presse ou un écrit exprimant directement le point de vue de son auteur, appelle, s’agissant d’une œuvre de fiction, l’examen du point de savoir (…) quel est le sens conféré par l’auteur aux propos de ses personnages au regard de la pensée qu’il développe en réalité dans l’ouvrage ». Et les juges de distinguer entre les paroles attribuées aux personnes citées, l’analyse propre aux personnages de fiction et la voix du narrateur…