Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, la Cour suprême des États-Unis a été saisie d'un flux inédit de contentieux touchant directement à l'étendue du pouvoir exécutif. Entre les ordonnances d'urgence rendues selon la procédure dite de shadow docket et les grands arrêts au fond de son année judiciaire 2025-2026, la Cour suprême a esquissé une jurisprudence qui, loin d'être univoque, dessine à la fois une extension notable des prérogatives présidentielles et des limites fermement rappelées sur certains terrains sensibles.
Cette production juridictionnelle dense révèle également des lignes de fracture internes de plus en plus visibles, entre une majorité conservatrice parfois divisée sur les motifs et une minorité libérale de plus en plus offensive dans ses opinions dissidentes.
Une rupture assumée
L'arrêt Trump v. CASA, rendu en juin 2025, constitue sans doute la décision la plus structurellement importante de la période, alors même qu'elle ne tranche aucune question de fond. En jugeant par six voix contre trois que les juridictions fédérales de district n'ont pas le pouvoir statutaire de prononcer des injonctions à portée nationale, la Cour a opéré un déplacement majeur dans l'architecture du contrôle juridictionnel de l'action exécutive.
Jusqu'alors, un seul juge fédéral pouvait paralyser l'application d'un décret présidentiel sur l'ensemble du territoire, le temps que le litige remonte les degrés de juridiction. Cette faculté, mobilisée à de nombreuses reprises contre les décrets de la première administration Trump puis contre ceux de son second mandat, se trouve désormais cantonnée aux seuls plaignants nommés dans chaque instance.
La portée de cette décision dépasse le cas d'espèce du décret sur le droit du sol qui en était à l'origine. Elle redéfinit le rapport de force entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire fédéral, en réduisant structurellement la capacité de ce dernier à faire obstacle, dans l'urgence, à une politique jugée illégale. La Cour n'a pas déclaré ces injonctions inconstitutionnelles, comme le lui demandait le solliciteur général, mais elle en a vidé l'essentiel de la portée pratique.
Un an après cette décision, les praticiens observent déjà un déplacement du contentieux vers les recours collectifs et les actions intentées par des coalitions d'États, stratégies de contournement qui illustrent combien la portée de l'arrêt a été anticipée par les parties elles-mêmes.
L'extension du pouvoir présidentiel
Le second axe de rupture concerne la reconfiguration du pouvoir de révocation présidentiel sur les organes de régulation indépendants. Dans Trump v. Slaughter, la majorité conservatrice a franchi une étape que la jurisprudence antérieure s'était refusée à franchir depuis plus de neuf décennies.
En écartant les protections statutaires qui empêchaient la révocation sans motif des commissaires de la Federal Trade Commission, la Cour a de facto renversé le précédent Humphrey's Executor de 1935, pierre angulaire de l'indépendance des agences fédérales depuis le New Deal. Le raisonnement du président Roberts, selon lequel les subordonnés qui exercent le pouvoir exécutif doivent demeurer révocables par celui qui en est constitutionnellement responsable devant les électeurs, traduit une conception unitaire et maximaliste de l'exécutif, cohérente avec la doctrine dite de l'« unitary executive theory » portée depuis des années par l'aile la plus conservatrice du mouvement juridique fédéraliste.
Cette dynamique n'est toutefois pas allée jusqu'à son terme logique. Dans Trump v. Cook, relative à la tentative de révocation d'une gouverneure de la Réserve fédérale, la Cour a marqué un coup d'arrêt, par une majorité étroite de cinq voix contre quatre. Le raisonnement retenu distingue soigneusement le statut de la banque centrale, dont l'indépendance répond à une tradition institutionnelle spécifique, des autres agences de régulation économique. Cette distinction, dont la cohérence doctrinale reste discutée par de nombreux juristes, illustre les limites que la majorité elle-même s'impose lorsque l'enjeu touche à la stabilité macroéconomique et monétaire, domaine où l'indépendance de l'institution est perçue comme un impératif systémique par une partie du monde économique et financier.
Des limites constitutionnelles
Deux décisions viennent nuancer sensiblement le récit d'une Cour acquise à l'exécutif. La première, relative aux droits de douane imposés unilatéralement sur le fondement de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale, a vu la majorité juger que ce texte, conçu pour répondre à des crises ponctuelles, ne confère pas au président un pouvoir général de taxation à l'importation.
En retenant que la faculté de lever des droits de douane relève du pouvoir fiscal réservé au Congrès par l'article premier de la Constitution, la Cour a privé l'exécutif de l'instrument le plus rapide de sa politique commerciale, tout en laissant subsister d'autres bases légales, plus contraignantes et plus lentes à mobiliser, que l'administration s'est empressée d'activer dès le prononcé de l'arrêt.
La seconde décision, relative au droit du sol, revêt une portée plus symbolique encore. En jugeant que le décret cherchant à restreindre l'automaticité de la citoyenneté par la naissance sur le territoire américain méconnaît le quatorzième amendement, la Cour a opposé au pouvoir exécutif une limite d'ordre proprement constitutionnel, la plus haute qui soit dans la hiérarchie des normes internes. Ce constat mérite d'être souligné : alors que la majorité des victoires de l'exécutif reposent sur des considérations procédurales, statutaires ou de séparation des pouvoirs entre branches politiques, cette défaite s'ancre directement dans le texte fondamental, laissant peu de marge de manœuvre législative ou réglementaire à l'administration pour contourner la décision.
Des fractures complexes
Au-delà des résultats, l'examen des opinions séparées révèle une Cour traversée de tensions internes croissantes. Les décisions les plus favorables à l'exécutif reposent presque systématiquement sur des majorités de six voix, réunissant l'ensemble de l'aile conservatrice, tandis que les trois juges progressistes votent en bloc dans la dissidence.
Ce schéma binaire, observé dans l'écrasante majorité des 24 décisions rendues sur le docket d'urgence, a nourri les accusations récurrentes de partisanerie adressées à l'institution. Une seule affaire, relative à la liberté d'expression des juges de l'immigration, a échappé à cette polarisation, la Cour ayant refusé à l'unanimité de faire droit à la demande du solliciteur général. Néanmoins, les dissidences elles-mêmes se sont durcies dans leur ton. La juge Sotomayor a régulièrement dénoncé l'absence de motivation de certaines ordonnances rendues sur le docket d'urgence, procédé qu'elle juge incompatible avec l'exigence de transparence attendue de la plus haute juridiction du pays.
La juge Jackson, la plus systématiquement dissidente dans les affaires liées à l'exécutif, a développé une critique plus structurelle, reprochant à la majorité de céder à une logique de déférence excessive envers le pouvoir présidentiel au détriment du contrôle juridictionnel. Ces tensions ne sont toutefois pas exclusivement idéologiques au sens classique du terme : dans l'affaire relative au droit du sol, ce sont cinq juges, dont le président Roberts et la juge Barrett, pourtant identifiés au camp conservateur, qui ont rejoint la minorité libérale pour invalider le décret présidentiel, tandis que les juges conservateurs Thomas, Gorsuch et Alito faisaient bloc en dissidence. De même, dans l'affaire des droits de douane, ce sont les juges Thomas, Kavanaugh et Alito qui se sont retrouvés minoritaires face à une majorité transpartisane réunie autour d'une lecture stricte du texte statutaire.
Une Cour sous surveillance
Cette cartographie mouvante des alliances internes alimente un débat plus large sur la légitimité institutionnelle de la Cour. Les statistiques accumulées sur l'ensemble de la période, avec un taux de succès de l'exécutif proche de 80 % sur le docket d'urgence, ont conduit une partie de la doctrine à s'interroger sur l'existence d'une déférence structurelle envers l'administration en place, indépendamment du fond des dossiers.
D'autres observateurs opposent à cette lecture le constat que les défaites concédées par l'exécutif, bien que numériquement minoritaires, touchent à des enjeux d'une gravité constitutionnelle sans commune mesure avec les victoires procédurales engrangées par ailleurs, de sorte que la portée politique et symbolique des deux catégories de décisions ne saurait être mise sur le même plan. Il n’en demeure pas moins que la Cour suprême a, en l'espace d'une seule année judiciaire, redessiné substantiellement l'équilibre entre les branches du pouvoir fédéral, renforcé l'autorité présidentielle sur l'appareil administratif tout en refusant de l'étendre indéfiniment, et laissé apparaître, au fil de ses dissidences, une fracture idéologique et méthodologique qui pourrait bien structurer sa jurisprudence pour les années à venir.
Que la première démocratie du monde s’éloigne ainsi des rives de l’État de droit, dont la Cour suprême était le gardien vigilant, ne peut qu’inquiéter sur l’exemple donné au reste du monde. Car les contre-pouvoirs sont non seulement déterminants mais essentiels à toute démocratie ; comme des poils à gratter dont Montesquieu rappelait que le pouvoir devait arrêter le pouvoir.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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