Le 29 octobre dernier, le Conseil d'Etat a donné raison à la commune de Tours, qui commercialise les images des collections de son Musée des Beaux-Arts, tombées dans le domaine public. Rappelons que la jurisprudence a reconnu l'existence d'un droit à l'image des biens au cours des années 1990 et 2000, avant de tiédir. Reste un « droit d'arène », aujourd'hui légiféré, pour les organisateurs d'événements sportifs. Une loi du 15 décembre 2004 « portant diverses mesures relatives au sport professionnel » comporte un article premier qui encadre strictement l'utilisation de l'image des sportifs. Le texte évoque « l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient » et permet aux clubs de l'exploiter sous certaines conditions. En clair c'est (en dehors même des accords sous seing privé qui sont déjà monnaie courante dans ce milieu pour transmettre son droit à l'image à son sponsor ou à son club), à ce dernier qu'il faudra obligatoirement s'adresser.          Dans le domaine de l'art, rappelons qu'aux termes de l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, « la propriété incorporelle (...) est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code (...) ». Cela signifie que le propriétaire du support matériel d'une œuvre (un tableau, un tirage original, etc.) ne dispose pas des droits d'exploitation sur cette œuvre, sauf s'il en est stipulé autrement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'auteur ou ses ayants droit. Cette règle dite d'indépendance des propriétés intellectuelle et matérielle s'applique quel que soit le cas de figure dans lequel l'œuvre a été acquise : commande publique, vente aux enchères, etc. C'est donc aux créateurs ou à ses ayants droit qu'il faut en général s'adresser quand l'œuvre n'est pas encore tombée dans le domaine public (c'est-à-dire en général jusqu'à soixante-dix ans après la mort de l'auteur). Mais, que l'œuvre soit encore protégée ou non au titre de la propriété littéraire et artistique, il existe désormais un droit au profit du propriétaire matériel. C'est ainsi que les musées ou certains collectionneurs monnayent une sorte de « droit d'accès » à leur propriété. En pratique, les propriétaires de biens mobiliers négocient parfois, en plus de ce droit d'accès, un véritable droit d'auteur sur les clichés de leurs biens quand ils les ont réalisés ou fait réaliser par leurs propres photographes. Un droit à l'image de même qu'un droit d'auteur s'appliquent ainsi, alors même que l'œuvre initiale (tableau, sculpture, etc.) appartient au « domaine public ». 
15.10 2013

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