Près de 15 % des commentaires d'internautes sur les sites de vente de livres en ligne seraient des faux, postés par des individus liés à l'auteur ou à l'éditeur. La Federal Trade Commission américaine commence à se pencher sur le problème. Et Amazon, aux Etats-Unis comme en France, a effacé d'office il y a peu tout éloge considéré comme suspect... Plusieurs qualifications juridiques sont possibles en droit français pour appréhender ce genre de pratiques qui nuit déjà beaucoup aux sites et applications relatives aux restaurants. La DGCCRF analyse d'ailleurs, depuis 2011, les pratiques commerciales trompeuses caractérisées par les « faux avis de consommateurs » postés sur des sites de e-commerce, des forums de consommateurs, des réseaux sociaux, des blogs. La « tromperie » en tant que telle - qui est distincte de la publicité trompeuse - est visée aux articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation. Est en effet répréhensible le fait de tromper ou de tenter de tromper par quelque moyen ou quelque procédé que ce soit sur des caractéristiques du produit ou du service.  Il s'agit notamment de la nature ou l'espèce du produit, de sa composition ou de sa teneur en principes utiles, de ses qualités substantielles, de l'origine de la marchandise, de la quantité de choses livrées, de l'identité du produit ou encore de son aptitude à l'emploi, etc. Un livre blanc vendu sous blister pourrait encourir un tel grief. Les articles L. 121-1 à L. 121-7 du Code de la consommation prohibent également la publicité trompeuse. Le message litigieux comporte des «  allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur  ». Cela vise aussi bien des images qui ne correspondent pas aux produits que l'utilisation abusive de certains symboles. Aux Etats-Unis, en 1999 et 2000, plusieurs consommateurs avaient tenté, en vain, de faire condamner de célèbres maisons d'édition. Celles-ci se voyaient reprocher d'avoir presque dissimulé le nom des nègres ou encore d'avoir continué d'éditer les nouveaux titres d'une série dont le père fondateur était décédé depuis belle lurette. Bref, il s'agit dans tous les cas de premières de couverture écrasées sous le poids d'un nom d'auteur connu, qui omettent certaines précisions, ... Les procès intentés à des entreprises culturelles françaises sur ce fondement restent rares. Le 30 mai 2002, le Tribunal correctionnel de Paris a toutefois interdit à Universal music de vendre un disque de flûte de pan composé en réalité du son d'un synthétiseur. En 1932, le Tribunal correctionnel de la Seine a sanctionné l'utilisation du terme « éditions B..., Paris » sur des livres français imprimés en Allemagne, alors que la société ne possédait qu'un dépôt sur le territoire français. En 1972, la Cour d'appel de Paris a cependant admis l'utilisation de la terminologie « papeterie d'Angoulême » pour une société parisienne dont le siège était anciennement en Charente. Rappelons que, par ailleurs, les indications de provenance et les appellations d'origine sont régies par des textes spécifiques, contenus aux articles L. 217-6 à 217-9 du Code de la consommation. Dans un autre registre, c'est-à-dire celui des rapports entre un auteur et une maison d'édition, les arguments avancés pour amener le chaland à conclure un contrat à compte d'auteur peuvent être poursuivis sur le fondement de la publicité trompeuse. La jurisprudence a même eu l'occasion de statuer sur la mention des chiffres de tirage ou de diffusion. En 1991, la Cour d'appel de Paris a sanctionné la société CEP Information et Profession pour avoir, dans une annonce publicitaire, extrapolé sur l'impact supposé d'une publication. L'éditeur avait en effet appliqué au tirage réel un coefficient multiplicateur considéré par les juges comme « discutable  ».
15.10 2013

Les dernières
actualités