Le statut des directeurs de collection continue d’alimenter la chronique jurisprudentielle. Le 23 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a examiné le litige entre la Fondation Guggenheim et les héritiers de la célèbre collectionneuse. Le litige portait – et porte encore, en raison d’un pourvoir en cassation -sur les droits de ces descendants, qui se plaignaient que l’esprit de la collection ait été dénaturé au sein du Palazzo Venier dei Leoni de Venise. L’affaire avait déjà été examinée, en vain, par la justice américaine en 1994. Un premier procès à la suite avait été conclu un accord dont les ayants-droits dénonçaient la violation.
De fait, traditionnellement, selon les tribunaux, la collection en tant que telle peut difficilement être qualifiée d’œuvre littéraire et artistique. En effet, les collections reposent tout d'abord sur un simple concept. Or, les juristes spécialisés ont l'habitude de proclamer que « Les idées sont de libre parcours ». C'est ainsi que le principe d'une collection, qu’elle soit d’art ou éditoriale, n’est pas susceptible d'appropriation par le droit de la propriété littéraire et artistique.
Toutefois, le 2 octobre 1997, la Cour d’appel de Paris a tranché en faveur de la protection par le droit d’auteur dans une affaire opposant l'Association Henri Langlois et la Cinémathèque française. Dans cet arrêt infirmant la décision précédemment rendue par le Tribunal de grande instance, la Cour a décidé que « la personne qui a sélectionné les objets et projections composant une exposition et a aussi imaginé la présentation dans un ordre et selon une scénographie originale (...) en est l'auteur. (...) Dès lors, ses ayants droit sont les seuls habilités à autoriser la translation de l'exposition dans un autre musée ». Il est possible d’établir quelques analogies entre cette affaire et le rôle de certains directeurs de collection.
De même, les apports de la loi du 1er juillet 1998 sur le droit des bases de données jouent encore plus aujourd’hui en faveur de la protection des collections. L’article L. 112-3 dispose en effet désormais que la base de données se définit comme un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». La collection de livres semble bel et bien correspondre à une telle acception légale.
Il existe cependant une nuance entre l’admission des éléments d’une collection au bénéfice de la protection et la reconnaissance de droits sur la collection en tant qu’œuvre.
Le cas de l'édition
Dans l’édition, une collection se crée d’abord et avant tout à partir d’une idée de collection, considérée par essence comme étant de libre parcours et donc insusceptible d’appropriation par le droit d’auteur. Tel est le sens du jugement rendu, le 12 juin 2001, par le Tribunal de grande instance de Paris : « il est constant que l’édition d’une collection d’ouvrages ne constitue pas en soi la création d’une œuvre distincte des ouvrages eux-mêmes, les orientations données à une collection, le choix des thèmes, des sujets, des auteurs, relevant du domaine des idées non protégeables par le droit d’auteur ».
La Cour de cassation, statuant à la lumière du Code de la propriété intellectuelle, n’est d’ailleurs pas favorable à qualifier les collections d’œuvres. Cela a en tout cas été jugé ainsi, le 27 février 1990, à propos de la célèbre collection de livres d’art des éditions Mazenod.
En revanche, le Code de la propriété intellectuelle permet de défendre les mises en forme de ce concept, ses transpositions concrètes. Le titre d’une collection de livres, ou la maquette de ses couvertures, dans la mesure où ils sont originaux, peuvent donc être considérés comme des œuvres protégées.
Le recours à la concurrence déloyale semble être un pis-aller dans la situation où seul le concept de la collection, et non sa mise en forme, est copié, aux dires du Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement remontant au 31 octobre 1972.
Car, pour le cas où les éléments distinctifs de la collection ne seraient pas protégeables par le droit d'auteur — notamment pour manque d'originalité — l'action en concurrence déloyale de la part d’un éditeur constitue souvent un palliatif efficace.
La concurrence déloyale peut résulter en premier lieu d'une volonté délibérée de provoquer une confusion dans l'esprit du public. Il peut également s'agir de l'économie d'un effort substantiel en termes d'argent, de temps, de travail, de réflexion ou encore d'énergie ; on parle alors d'agissements parasitaires.
Format des publications
Les juges répugnent, par exemple, à accorder aux éditeurs de purs droits de propriété intellectuelle sur le format de leurs publications, quand bien même celui-ci apparaîtrait comme véritablement révolutionnaire. En 1986, les présentations dites Triliber avaient ainsi opposé deux éditeurs de livres scolaires qui ont dû s'affronter jusque devant la Cour d'appel de Paris sur le terrain de la concurrence déloyale.
En 1998, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que, par le choix de certains thèmes et de certaines couvertures, un éditeur s'était rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard d'une autre maison d'édition. Selon les magistrats, les maquettes litigieuses présentaient en effet « des caractéristiques d'ordre visuel voisines de celles habituellement mises en œuvre par les ouvrages » du concurrent. Sur ce fondement, la difficulté principale pour celui qui s'estime copié devra être de prouver une faute (l'imitation), un préjudice (la baisse de ses ventes) et un lien entre les deux.
Le droit des marques permet en effet de renforcer la protection d'une nouvelle collection et en particulier de son titre. Les juges ont ainsi sanctionné l'éditeur des Usuels de poche pour contrefaçon de la marque Les Usuels.
Toutefois, la marque ne doit pas être descriptive, sous peine de nullité. Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi, en 1993, considéré que la marque « l'essentiel » était trop descriptive : elle ne pouvait donc servir à un éditeur pour poursuivre un concurrent qui voulait lancer un Dictionnaire de l'essentiel.
Tous les moyens de protection que la maison d'édition peut mettre en œuvre ne seront véritablement pertinents que dans la mesure où le directeur de la collection aura valablement cédé ses droits à la société. Son contrat doit par conséquent avoir été rédigé de telle sorte qu'il ne puisse, un jour de fâcherie, venir revendiquer, par exemple, la propriété du titre ou encore de la présentation.