Justice

Le droit de préférence

Le droit de préférence

Les spécialistes du droit d’auteur s’interrogent toujours sur deux points, non précisés dans la loi, que la jurisprudence n’a pas encore tranchés de façon satisfaisante: l'exclusivité du pacte entre auteur et éditeur et le nombre d'ouvrages englobés dans le droit de préférence.

Pauline Dreyfus vient de signer une magistrale biographie de Paul Morand (Gallimard), qui est aussi un tableau saisissant de la vie littéraire, à commencer par les chapitres concernant l’amitié entre Marcel Proust et le jeune auteur à succès.

La biographe raconte notamment comment Paul Morand s’immisce dans les relations entre Gaston Gallimard et le génie de La Recherche, au point d’irriter l’éditeurCelui-ci a d’ailleurs noté que Paul Morand, qui publie quelques livres à la NRF, « ne manquait jamais de rayer l’article XI, relatif au droit de suite ».   

Précisons que, selon les termes mêmes de l’article L. 131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « La cession globale des œuvres futures est nulle. »

Il n’est donc pas permis de se faire céder à l’avance toute la production à venir d’un auteur. C’est ainsi qu’a été annulé, par la Cour d’appel de Paris, en 1986, un contrat par lequel un « prête-plume » s’engageait à réécrire toutes les autobiographies que lui soumettait l’éditeur.
Il est cependant fréquent chez les éditeurs d’inclure au contrat d’édition un droit de préférence sur les ouvrages futurs de l’auteur. L’article L. 132-4 du CPI autorise en effet le droit de préférence, tout en limitant fortement la liberté de rédaction des clauses :
  1. « Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés.
  2. « Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq ans à compter du même jour.
  3. « L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
  4. « Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu pour ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. »

La première exigence du législateur est donc que le genre des œuvres visées par le droit de préférence soit déterminé. Les tribunaux admettent, par exemple, la référence aux genres « bandes dessinées », « romans », « pièces de théâtre », « livrets d’opéra », « paroles de chansons » ou même encore « essais », dans la mesure où l’auteur est connu pour un type spécifique d’essais – ouvrage historique, par exemple. 

Le 27 mars 1998, la cour d’appel de Paris a jugé conforme aux prescriptions légales la clause par laquelle Christian Signol s’engageait en faveur de Robert Laffont pour des « romans ou récits constitutifs d’ouvrages de fiction ». En revanche, ils refusent catégoriquement des désignations aussi générales et vagues qu’« œuvres de l’auteur », « œuvres en prose », « œuvres du même genre », en particulier si cette dernière référence n’est pas explicitée par le titre de l’ouvrage. De même, la jurisprudence a banni « sciences humaines » car ce genre recouvrirait selon elle la médecine, l’histoire, la géographie, la littérature, la philosophie ou les sciences sociales proprement dites. Il est important de noter que la clause de droit de préférence peut désigner un genre d’ouvrages différent de celui de l’ouvrage sur lequel porte le contrat.

Coexistence de la préférence

Les spécialistes du droit d’auteur s’interrogent toujours sur deux points, non précisés dans la loi, que la jurisprudence n’a pas encore tranchés de façon satisfaisante.

En premier lieu se pose le problème de savoir si un seul pacte est possible entre un éditeur et un auteur ou s’il leur est permis de conclure, dans plusieurs contrats parallèles, pour cinq romans, cinq recueils de poèmes, cinq essais, etc. Interprétée littéralement, la loi semble admettre la multiplication des droits de préférence. C’est l’avis qu’a suivi, en 1979, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt fortement critiqué, aux termes duquel les juges ont admis la coexistence de trois droits de préférence portant chacun sur cinq ouvrages. Les praticiens et la doctrine restent cependant sceptiques sur la validité d’une telle pratique.

La seconde interrogation porte sur le nombre d’ouvrages englobés par le droit de préférence. Pour certains, en effet, le droit de préférence comprend l’œuvre faisant l’objet du contrat où est incluse la clause du droit de préférence: si l’œuvre objet du contrat est déjà créée, le droit portera alors au maximum sur quatre autres ouvrages (cinq ouvrages en tout, y compris celui qui fait l’objet du contrat). D’autres estiment au contraire que, dans une semblable situation, le droit englobe les cinq œuvres prochaines (ce qui donne un total de six en comptant celle qui fait l’objet du contrat). La prudence incite à s’en tenir à cinq ouvrages, y compris celui objet du contrat.

Clauses interdites

Tous – et les tribunaux en tête – s’accordent, en revanche, à juger qu’il n’est pas possible d’insérer une clause de droit de préférence à chaque nouveau contrat, ni d’insérer, dans le premier contrat, une clause renouvelant automatiquement, sauf dénonciation, le droit de préférence. Dans de pareils cas de figure, l’auteur ne pourrait jamais véritablement se séparer de son éditeur.

De même, il est nécessaire de négocier un nouveau contrat à chaque nouvel ouvrage visé par le droit de préférence. Ce droit n’est, en réalité, qu’une sorte d’option détenue par l’éditeur, il n’oblige pas l’auteur à conclure aux mêmes conditions que celles du contrat comportant la clause de droit de préférence.

De son côté, l’auteur ne peut se libérer du pacte en envoyant des manuscrits impubliables – notamment trop provocateurs –, ni même se contenter de proposer une simple refonte d’un de ses livres précédents. Si l’auteur ne respecte pas le droit de préférence, l’éditeur lésé peut obtenir des dommages et intérêts. Il est à noter que l’éditeur ne peut s’octroyer contractuellement le droit de refuser plus de deux manuscrits.

Quant à la maison d’édition concurrente à laquelle l’auteur s’adresserait, elle n’a bien entendu aucun droit sur l’ouvrage en question et pourra être poursuivie à ce titre. De plus, si elle avait connaissance du droit de préférence que l’auteur a violé, elle pourra être tenue également pour responsable et avoir à verser elle aussi des dommages et intérêts.

Par ailleurs, tout éditeur doit savoir que la résiliation d’un contrat d’édition entraîne celle du droit de préférence qu’il contient.
 
 

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