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Le 16 décembre 2015, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un règlement sur la marque communautaire, renommé « marque de l’Union européenne » et une directive visant à rapprocher les législations relatives aux marques au sein de l’Union européenne. L’ensemble de ces textes a été baptisé « paquet marques » et est entré en vigueur au premier trimestre 2016 (le 12 janvier pour la directive et le 23 mars pour le règlement). La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif prendra plusieurs années, mais certains délais de déclaration expirent d’ores et déjà le 24 septembre 2016.

Rappelons aux entreprises du secteur du livre que, aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute appellation peut constituer une marque, si plusieurs conditions de fond sont réunies. Le signe choisi, pour être enregistré sans incident auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La marque doit aussi être distinctive, c’est-à-dire notamment ne pas décrire le produit en cause ou l’une de ses caractéristiques.
Il serait, par exemple, impossible en théorie d’enregistrer la marque « beau livre » pour éditer des ouvrages d’art.

Le signe retenu doit surtout être disponible. L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle précise, dans sa rédaction actuelle, qu’une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, en particulier à une « dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », « aux droits d’auteur » ou encore « au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Cependant, aucune base de données n’est exhaustive et ne permet de recenser, sans coup férir, les multiples enseignes, titres de films ou de livres qui existent, antérieurement au dépôt d’une marque choisie « innocemment ». Les titulaires de droits préexistants pourront venir troubler, voire annihiler, l’exploitation de la nouvelle marque.

Le « paquet marques » modifie notamment le dépôt des marques communautaires (qui sont d’ailleurs désormais désignées comme des « marques de l’Union européenne »).

Il est mis fin au mécanisme qui imposait une taxe forfaitaire minimale correspondant à trois classes de produits ou services lors du dépôt d’une marque. La taxe de base concerne dorénavant une seule classe, dans le but d’alléger les registres et d’éviter des dépôts de marques concernant des classes de produits et services qui ne correspondraient pas à l’exploitation des marques en cause.

Il est mis également un terme aux systèmes (en particulier français) qui permettaient de couvrir des champs trop larges et de mentionner de façon vague « les produits non compris dans d’autres classes ». Un arrêt rendu le 19 juin 2012 par la Cour de Justice de l’Union Européenne a fustigé les libellés trop généraux. La précision est de rigueur et la mise en conformité des marques existantes doit avoir lieu avant le 24 septembre 2016. Ajoutons que, dans ce délai, cette faculté de préciser la portée d’une marque n’entraîne pas versement d’une taxe complémentaire.

Dans un futur proche – en principe d’ici le 14 janvier 2023 au plus tard, dans toute l’Union européenne -, les actions en déchéance ou en nullité continueront d’être tranchées en justice mais pourront désormais l’être également devant les offices nationaux (soit en France devant l’INPI).

En cas d’opposition à l’enregistrement d’une marque, la personne ayant formé opposition pourrait être forcée de prouver un usage effectif de sa marque antérieure, pour chaque produit ou service (ce qui n’était pas le cas auparavant), ou que l’absence d’usage provient d’un « juste motif ». La procédure d’opposition, qui existe en France et peut s’appuyer sur des droits antérieurs, est par ailleurs rendue obligatoire pour tous les Etats membres de l’Union européenne.

Au plus tard le 1er octobre 2017, la marque pourra se dispenser d’une représentation graphique : la voie est donc en théorie ouverte aux marques olfactives ou gustatives.

Les institutions européennes changent également de nom puisque les usagers – particuliers ou entreprises - auront à traiter avec l’ « Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle » (auparavant dénommé « Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur »).

Enfin, notons pour les éditeurs de dictionnaires qu’ils doivent s’attendre, conformément aux nouvelles normes issues du « Paquet marques », à recevoir du courrier de la part des titulaires de marques dites « notoires ». Ceux-ci devraient alors prendre les mesures nécessaires afin de faire apparaitre la mention « marque enregistrée ».
 
 

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