Depuis peu, l’a notion d’ « intérêt général » s’est invitée en jurisprudence, sous la forme d’un obstacle à certaines poursuites en diffamation. Rappelons que le délit de diffamation est toujours régi par la loi du 29 juillet 1881 dite sur la liberté de la presse. Ce texte continue de proclamer en son article premier que «  l'imprimerie et la librairie sont libres  ». Mais il consacre ensuite quelques dizaines d'articles à imposer des restrictions à cette même liberté. La France est régulièrement stigmatisée par la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui voit dans ce dispositif obsolète une atteinte démesurée au principe supérieur de liberté d’expression. Située au cœur de la loi de 1881, la diffamation y est notamment définie comme «  toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération  ». Pour être qualifié de diffamatoire, le fait allégué doit être précis ; à défaut, il s'agit d'une injure, qui n'en est pas moins également un délit. C'est ainsi que relater l'achat d'un revolver à un trafiquant ou encore développer la thèse d'un assassinat commandité sont indéniablement des faits précis qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de celui à qui on les impute. A la différence de l'injure, qui ne souffre pas d'excuse juridique, le délit de diffamation peut en revanche être combattu par la démonstration de la vérité des faits qui sont allégués. Il suffit donc apparemment de prouver que tel ou tel est bien le commanditaire d'un assassinat. Pour cela, il est nécessaire de garder à disposition tous éléments probants, comme des lettres, des articles, des enregistrements audiovisuels, etc. Les témoignages sont également admis. Mais la loi de 1881 pose d'importantes limites à cette «  exception de vérité  ». La démonstration de la vérité ne peut être apportée pour des faits qui remontent à plus de dix ans ou qui relèvent de la vie privée La preuve des faits allégués ne peut en effet être rapportée «  lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ». Il n'est donc pas en théorie permis de prouver que tel ou tel individu aurait pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie. Plus grave encore, la démonstration de la vérité ne peut être apportée pour des faits qui remontent à plus de dix ans ou qui relèvent de la vie privée. Or c’est le propre de nombreux ouvrages de librairie – biographies, enquêtes politiques, etc. - que d’évoquer la vie privée ou des faits déjà anciens. En théorie, une biographie de star de cinéma d'une cinquantaine d'années publiée en 2012 ne doit donc comporter que sa filmographie officielle ou commencer au mieux en 2002. Et lors de la parution en poche, en 2013, la date avant laquelle l’acteur est un saint est portée jusqu’en 2003… Il existe par ailleurs une « excuse de bonne foi », qui constitue l’autre moyen officiel de défense en matière de diffamation. Mais une telle démonstration est, là encore, une tache ardue. Car la bonne foi est établie grâce à la réunion de plusieurs éléments cumulatifs : la croyance dans la vérité du fait diffamatoire, la poursuite d’un but légitime (le devoir d’informer, par exemple), l’absence d’animosité. En pratique, la modération des propos tenus rentrera aussi bien évidemment en ligne de compte pour démontrer cette conception particulière de la bonne foi. En outre, ces dernières années, plusieurs décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme se réfèrent à la notion d’intérêt général, qu’il s‘agisse d’admettre plus aisément la bonne foi comme, dans quelques cas, de permettre d’user de l’exception de vérité (en contournant notamment la fameuse règle des dix ans). Il ressort de cette jurisprudence que les restrictions à la liberté d’expression sont forcément d‘interprétation stricte. De plus, la Cour européenne reconnaît comme non diffamatoire ce qu’elle estime tenir «  davantage des jugements de valeur que des déclarations de fai t ». Et les arrêts de la Cour de cassation commencent à suivre ce mouvement moins rigoriste pour ceux qui écrivent et publient ; en particulier en considérant que «  la bonne foi doit être appréciée   en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général  ». En 2011, les Arènes et Denis Robert ont pu bénéficier de ce fléchissement. Les conditions restent difficiles à remplir pour exciper des exceptions de vérité comme de bonne foi ; mais « l’intérêt général », à défaut de pousser à une refonte de la loi, incite les juges à plus de modération.
15.10 2013

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