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La reproduction d'extraits de paroles de chansons (1/2)

La reproduction d'extraits de paroles de chansons (1/2)

Simple droit de citation ? L'utilisation de paroles de chansons est très encadrée et l'édition ne peut pas en abuser.

Les biographies de Jean Ferrat, auteur-compositeur-interprète, continuent d’alimenter la chronique judiciaire.

La dernière décision, rendue par la Cour d’appel de Paris, le 12 janvier 2021, semble revenir à une conception classique du droit de citation en matière de chanson qui avait été étonnamment jugée par la Cour d’appel de Versailles le 19 novembre 2019.  

Le litige dont les juges parisiens étaient saisie portait sur une biographie publiée par Fayard et poursuivie par l'exécuteur testamentaire de Jean Ferrat, investi de l'exercice de son droit moral d'auteur sur l'ensemble de ses œuvres, et la société titulaire des droits d'exploitation sur les oeuvres, en vertu de contrats de cession et d'édition conclus avec l'artiste. 

Rappelons que celui-ci avait refusé d'être biographié et exprimé son souhait que seule son oeuvre soit publique. Pour les juges,  cependant, « alors qu'il a été reconnu que la reproduction des extraits de chansons est en l'espèce justifiée par le caractère pédagogique et informatif de l'ouvrage et que, comme le souligne l'intimée, l'ouvrage litigieux consiste en une vaste étude des oeuvres de Jean Ferrat et non à un simple récit de sa vie, le fait que Jean Ferrat ait exprimé, en d'autres circonstances, des réserves ou son hostilité au principe d'une biographie le concernant, ne peut suffire à caractériser une atteinte au droit moral de l'auteur. » 

Car les plaideurs se plaignaient des citations d’une part des chansons de Ferrat.

Objectif et motif

Or, l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énumère bel et bien, au rang des exceptions au strict régime des droits patrimoniaux, les « citations » et autres « analyses, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

La première condition exprimée par le CPI concerne donc le but particulier que la citation cherche à atteindre : critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. En ce sens, le droit de citation reste donc très large.

Mais la citation doit surtout être « courte ». Cette brièveté s’apprécie non seulement par rapport à l’œuvre de départ (il ne faut pas reproduire une part trop importante de l’œuvre citée) mais aussi par rapport à l’œuvre d’arrivée (il n’est pas possible de ne constituer son ouvrage que de citations). C’est ainsi qu’une trentaine de citations rassemblées dans une plaquette seront considérées comme une contrefaçon, alors que les mêmes citations intégrées à une étude de deux cents pages bénéficieront de l’exception légale. Le critère dominant reste celui de la concurrence entre l’œuvre qui cite et l’œuvre citée. La première ne doit en aucun cas pouvoir se substituer à la seconde. 

L’exception de citation nécessite de remplir une autre condition, d’ailleurs sous-jacente dans la loi puisqu’il s’agit du respect du droit moral de l’auteur. 

Lorsqu’on utilise une citation, il est en effet nécessaire de respecter l’esprit de l’œuvre dont elle est tirée, mais également sa forme, etc. Il est bien évident que seules les véritables dénaturations sont répréhensibles, c’est-à-dire celles qui ont tendance à donner une vision fausse de l’œuvre citée. De même, le citateur ne doit pas oublier de mentionner sa source – il s’agit là expressément d’une obligation légale, qui découle par surcroît du droit au respect au nom de l’auteur de l’œuvre citée. Cette règle s’applique également au nom du traducteur.

Les juges de première instance avaient suivi cette règle : « après avoir constaté notamment que la biographie de M. ZZZ, spécialiste de la I française, journaliste à L'Humanité, ayant interviewé Jean Ferrat à plusieurs occasions, était richement documentée, s'attachant à mettre en perspective les textes des chansons au travers les étapes de la vie de Jean Ferrat, et avait été saluée aussi bien par les professionnels que par la famille de l'artiste, en a déduit que les extraits de chansons reproduits ne s'inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire, mais étaient justifiés par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage.  Il sera ajouté que (Fayard) procède dans ses écritures (pages 48 à 63), pour chacun des extraits cités, à un exposé du contexte dans lequel s'inscrit cette citation, démontrant ainsi que chacune des citations est nécessaire à l'analyse critique de la I à laquelle se livre M. ZZZ, permettant au lecteur de comprendre le sens de l'oeuvre évoquée et l'engagement de l'artiste. »

Paroles sans musiques

Les juges rejettent surtout l’argument selon lequel on ne pourrait reproduire des extraits des chansons sans la musique : « les citations n'étaient pas dénaturantes et ne portaient pas atteinte au droit moral de l'auteur, une telle atteinte ne pouvant résulter du fait que le texte a été séparé de la musique. Toute I est en effet composée d'un texte et d'une musique qui relèvent de genres différents et qui sont dissociables sans que cela porte nécessairement atteinte au droit moral de l'auteur, les textes pouvant avoir été créés indépendamment de la musique, comme dans plusieurs chansons objets de ce litige, et les textes de chansons de Jean Ferrat ayant d'ailleurs été publiés de son vivant, notamment dans des manuels scolaires et un numéro de la revue Je chante parue à l'hiver 1994/1995 à laquelle l'artiste a collaboré. Une dénaturation ou une atteinte au droit moral ne peut pas davantage résulter de la reproduction des textes par extraits, une telle possibilité étant précisément prévue par l'article L. 122-5 » du CPI. 

Toutefois le tribunal - comme la Cour d’appel ensuite - estime qu'en reproduisant sur la couverture de la biographie de Jean Ferrat le titre d'une de ses chansons « Je ne chante pas pour passer le temps » sans autorisation, l’éditeur avait commis une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur.

(à suivre)
 

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