Le 23 janvier dernier, trois ministres (Culture, Affaires sociales, et Budget) ont lancé un audit des deux organismes de gestion de la Sécurité sociale des auteurs que sont l'Agessa et la Maison des artistes. Cette tentative de rapprochement a déjà été imaginée pour donner un peu plus de cohérence à la notion juridique d'auteur. L'auteur est rarement défini en droit positif. Sa trace se retrouve pourtant dans de nombreux textes législatifs et réglementaires, aux préoccupations très distinctes : Code de la propriété intellectuelle, Code général des impôts, Code du travail, Code de la Sécurité sociale, etc. Or, le même créateur peut à la fois bénéficier d'une pleine propriété littéraire et artistique, être totalement déconsidéré par les organismes sociaux?et voir une partie seulement de son œuvre reconnue par l'administration fiscale... Une rapide comparaison de quelques-unes de ces acceptions met en effet en lumière de nombreuses contradictions, que ne justifient plus les finalités propres à chaque régime juridique. C'est une loi du 31 décembre 1975 qui a expressément rattaché, à partir de 1977, les auteurs au régime général de la Sécurité sociale des salariés. Mais en pratique, deux organismes bien spécifiques se partagent la gestion des créateurs. Il s'agit de la Maison des artistes et de l'Agessa. La première de ces entités intervient pour le compte des auteurs des arts graphiques et plastiques, la seconde s'adressant notamment aux écrivains et aux photographes. Le Code de la Sécurité sociale fait mention du Code de la propriété intellectuelle. Cependant, il a été élaboré des listes de créateurs, dont la lecture combinée avec la doctrine des deux organismes agréés est étonnante. Il est intéressant non pas de recopier cet inventaire à la Perec, mais bien plutôt d'en extraire quelques exemples, révélateurs de contradictions, voire d'aberrations. Les écrivains sont admis expressément à ce régime. C'est aussi le cas des préfaciers et annotateurs, des rédacteurs d'articles de fond publiés dans les œuvres collectives, des traducteurs d'œuvres littéraires et scientifiques, des auteurs d'anthologies... Sont exclus en revanche les directeurs littéraires, les conseillers littéraires, les correcteurs, les consultants, les documentalistes et les lecteurs, ce qui semble conforme aux règles de la propriété littéraire et artistique. Mais ces textes mettent également à l'écart les «rédacteurs de travaux ou d'études [...] dont les travaux ne sont pas édités ou sont destinés à une diffusion limitée à un public présélectionné» , «les personnes bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'une subvention, d'une aide à l'écriture, d'une rémunération perçue dans le cadre d'une convention de séjour d'écrivain résident» , les rewriters lorsque leur «apport créatif» se limite à la «mise en forme des textes» et qu'ils ne justifient pas bénéficier du statut de corédacteur, les écrivains participant régulièrement à des activités d'enseignement, des ateliers d'écriture, des conférences et des débats, hormis le cas où ces conférences et ces débats ont fait l'objet d'une préparation et donnent lieu à une publication (par exemple, des actes de colloque). La notion d'auteur semble donc plus large en droit de la propriété littéraire et artistique qu'auprès des organismes sociaux. Cependant, le cas des directeurs de collection est révélateur de divergences qui font parfois pencher la balance en sens inverse. Car certains directeurs de collection sont admis au sein de l'Agessa : il s'agit de ceux «qui, par le niveau de participation intellectuelle à la création des œuvres, peuvent être regardés comme des coauteurs et sont titulaires d'un contrat d'édition» . Les tribunaux des affaires de la Sécurité sociale, dont la jurisprudence sur les directeurs de collection est sujette à d'importantes variations selon les faits de chaque espèce, sont encore plus accueillants. Ils admettent des professionnels dont la part créative ne serait en rien reconnue par les juridictions qui appliquent les règles de la propriété intellectuelle. La jurisprudence sur l'application de la propriété littéraire et artistique aux collections de livres est beaucoup plus réservée à consacrer les directeurs au rang des auteurs. Le droit de la Sécurité sociale est ici directement rejoint par le droit du travail, puisque c'est l'éventuel lien de subordination qui va déterminer la nature de la rémunération et donc l'affiliation au régime des auteurs... Les critères sont alors de plus en plus éloignés de ceux du Code de la propriété intellectuelle pour s'attarder, par exemple, sur le lieu d'exercice de l'activité (hors des locaux de la maison d'édition), le caractère proportionnel ou forfaitaire de la rémunération, la mention du nom du directeur de collection sur les ouvrages, etc. Le régime juridique de la Sécurité sociale est donc là, contrairement à son habitude, moins restrictif que celui de la propriété littéraire et artistique. Ce domaine du droit prend aussi en compte un critère de succès pour déterminer «ses» auteurs. Seuls ceux qui atteignent un certain niveau de revenus peuvent prétendre être pris en charge par l'Agessa ou la Maison des artistes. Les auteurs doivent résider fiscalement en France et, surtout, avoir perçu des redevances au moins égales à 900 fois la valeur horaire moyenne du Smic au cours de la dernière année civile de référence. De même, l'auteur encourt la radiation si ses revenus de créateur sont inférieurs durant cinq années de suite à 450 fois la valeur horaire moyenne du Smic. Lorsque les revenus de l'auteur sont inférieurs à ces seuils, il lui est possible de saisir une commission ad hoc et doit lui démontrer qu'il a exercé néanmoins une telle activité artistique au cours des deux dernières années. Une telle sélection est en opposition complète avec l'esprit et la lettre du Code de la propriété intellectuelle. Quant aux photographes non journalistes, ils sont soumis à un critère de «longévité». Ils ne peuvent, en effet, accéder au régime de Sécurité sociale des créateurs que s'il s'agit d' «auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteur soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années» . Ajoutons une dernière touche à la perplexité du lecteur éduqué en propriété littéraire et artistique. Il faut relever que les redevances versées aux auteurs «à titre accessoire» – c'est-à-dire dont l'activité professionnelle principale n'est pas la création – sont soumises aux cotisations sociales des créateurs, sans pour autant donner lieu à une prise en charge des intéressés par les organismes agréés. Le même auteur sera donc écrivain chez les uns (le fisc ou le droit de la propriété littéraire) et paria chez les autres (les organismes sociaux). C'est donc une sorte de consécration, par la loi, du dédoublement de la personnalité propre aux auteurs...
15.10 2013

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