Justice

Livres et affaires judiciaires (1/2)

Livres et affaires judiciaires (1/2)

Nombre d’informations liées aux affaires judiciaires sont, pour des raisons diverses, bannies de toute publication. Explications.

Deux décisions de justice viennent de préciser les contours de ce qu’il est permis de publier dans un livre à propos d’affaires judiciaires.

Le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a jugé, en référé, le 24 août 2020, que la reproduction de témoignages de victimes du père Preynat au sein d’un document publié en librairie par l’association La Parole libérée constituait un trouble manifestement illicite. Ce sont deux des victimes du religieux qui agissaient, arguant n’avoir autorisé ni l’association – formée par d’autres victimes - ni l’éditeur a utiliser leurs dépositions.

Peu après, le Tribunal judiciaire de Paris a statué, le 6 novembre 2020, en défaveur d’un ouvrage de Tariq Ramadan.  
Celui-ci a en effet notamment signé, en septembre 2019, Le Devoir de vérité, un essai dans lequel il a rendu identifiable une des plaignantes l’accusant de viol. Son nom avait de plus été cité à deux reprises par le prédicateur lors de l’émission de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, ainsi que par huit fois que dans un communiqué de presse diffusé en ligne, lequel a également été traduit en anglais et en arabe. 

Tariq Ramadan plaidait en particulier que cette identité avait déjà été rendue publique, par des tiers, sur les réseaux sociaux et que la plaignante avait accepté donné des interviews (à visage caché) et créé un compte Facebook dénommé « Je suis Christelle » (comportant une photographie retouchée ne permettant pas e la reconnaître). 

Vie privée 

Les magistrats ont effectué une mise en balance de la liberté d’expression, telle que réaffirmée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des restrictions posées par la loi. Ils ont estimé que les textes limitant les diffusions d’informations liées aux parties civiles dans les affaires de mœurs ne sont pas contrariés par cette même Convention européenne qui assure également le respect de la vie privée.

Les juges relèvent encore, à sa décharge, la notoriété de Tariq Ramadan qui bénéficie d’un accès aux médias sans avoir besoin de citer le nom d’une plaignante pour assurer sa défense.

Ajoutons que le tribunal judiciaire a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Tariq Ramadan sur la conformité de la loi du 29 juillet 1881 – qui vise, sans autre précision, la qualité de « victime » - avec les principes de liberté d’expression et de légalité des délits et des peines garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Le bannissement

Ces deux décisions de justice sont éloquentes. Elles sont l’occasion de rappeler que nombre d’informations liées aux affaires judiciaires sont, pour des raisons diverses, bannies de toute publication.

C’est ainsi que l’article 39 quinquie de la loi de 1881, au cœur du procès lié au livre de Tariq Ramadan, vise les informations sur un viol ou un attentat à la pudeur, qui ne doivent divulguer ni le nom de la victime ni des renseignements qui pourraient permettre son identification (sauf accord de la victime elle-même).

Il est interdit d’enregistrer et de filmer les débats judiciaires, et par là même d’en publier des images. L’édition et la presse doivent donc se contenter des photographies, dont on tolère la prise, en prélude du procès, dans certaines salles d’audience ou des fameux « croquis d’audience ». 

Par ailleurs, l’article 7 de la loi de 1979 prévoit, pour la consultation, une durée de « cent ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l’état civil et de l’enregistrement ».

Quand bien même l’article 41 de la loi de 1881 garantit la libre reproduction des débats judiciaires sans risque de condamnation pour injure ou diffamation, plusieurs textes viennent restreindre cette liberté.

Des articles très protecteurs

L’article 38 de la loi de 1881 interdit ainsi de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique. De même, les informations relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature (sauf celles communiquées par ledit conseil…) ne peuvent être rapportées.

L’article 39 de la même loi prohibe, en théorie, de rendre compte des procès en diffamation, ainsi que des débats et de publier des pièces de procédure concernant les questions de filiation, actions à fin de subsides, procès en divorce, séparation de corps, et nullités de mariage, procès en matière d’avortement, et les délibérations intérieures soit des jurys, soit des cours et tribunaux… Seul le dispositif (c’est-à-dire la sentence finale) de ces décisions peut être publié.

Une exception subsiste pourtant pour les publications techniques qui, afin d’en bénéficier, doivent respecter l’anonymat des parties. L’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 empêche quant à lui toute publication d’une information sur les constitutions de partie civile avant que n’intervienne la décision de justice attendue.

Quant à la loi du 15 juillet 1942, elle pourfend les publications de comptes rendus de décisions de justice concernant les infractions liées à la lutte et au traitement des maladies vénériennes…

(à suivre)
 
 

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