Chronique Juridique

Première partie 

 

Passage en poche

L’auteure attaquait aussi en reprochant l’absence de cession en poche, une complainte là-aussi très fréquente dans le milieu du livre.

Elle déplorait « l’absence de parution de ses ouvrages en collection de poche, bien que les droits pour ce format aient été cédés et « alors qu’il est d’usage de publier les ouvrages en « poche » dans un délai d’environ deux ans après leur parution en édition brochée ».

Mais, là encore, « comme le fait toutefois justement valoir la société d’édition, il appartient au seul éditeur, titulaire des droits

d’exploitation en différents formats, de juger de l’opportunité de lancer au format poche un ouvrage précédemment publié au format broché classique, au regard notamment du potentiel de poursuite de vente de ce dernier, qui va naturellement s’essouffler face à la concurrence d’un poche nettement plus accessible financièrement. »

Et les juges de recadrer le débat en retenant que, « malgré une baisse effective des ventes de certains titres, les relevés de comptes attestent pour autant de la persistance de bons chiffres de vente des ouvrages. (…) Dès lors, et quand bien même celle-ci soutient pertinemment qu’une parution en poche permettrait à ses ouvrages de toucher un nouveau public, il ne peut être considéré que la défenderesse commettrait un abus de droit à refuser à ce stade une telle édition.

Les efforts à produire

Une juridiction a ainsi considéré qu’aucune réelle commercialisation n’avait lieu dès lors que l’ouvrage n’était disponible que par commande et n’avait connu comme diffusion que des encarts dans les propres revues de l’éditeur.

La jurisprudence reste dans tous les cas assez inflexible pour ce qui concerne les griefs relatifs à la diffusion et la promotion de l’ouvrage, et a tendance, contrairement à ce que la loi lui indique, à ne pas se référer qu’à la pratique de la profession.

Ainsi, la Cour d‘appel de Paris a statué, le 22 février 2012, à propos d’une énième complainte émise par un auteur envers son éditeur pour « manque de dynamisme ». Les magistrats ont donné raison à l’éditeur qui a réussi à démontrer qu’il avait maintenu une exploitation permanente et suivie, conforme à la loi, ainsi qu’une promotion répondant aux usages ; et, par ailleurs, « sans qu’il soit utile de rechercher (...) si l’éditeur a entrepris des démarches positives ou s’il s’est contenté de répondre aux sollicitations ».

Le 30 avril 2014, la Cour de cassation a examiné une singulière facette de l’obligation d’exploitation permanente et suivie. Un auteur avait en effet cédé à l’administration fiscale la nue-propriété des droits patrimoniaux de ses œuvres. La maison d’édition avait alors nettement relâché ses efforts. Ce que l’auteur lui reprochait en justice.

Les hauts magistrats ont retenu que l’éditeur n’était plus lié par une obligation d’exploitation aussi soutenue, en particulier parce que, si ce n’est à la demande de l’auteur à tout le moins avec son accord, l’éditeur avait privilégié certains modes d’exploitation moins générateurs au motif qu’il n’y avait pas d’intérêt à ce que l’œuvre soit exploitée car cela engendrait de l’impôt en plus…

 

(à suivre)

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