Chronique juridique

Le domaine public payant

Le domaine public payant

A l'initiative de La France insoumise (LFI), le débat sur un domaine public payant ressurgit en France. 

Le droit de la culture n’est pas un univers en noir et blanc. Il est sans doute nuancé de gris, foncé, clair, moucheté même… Car les professionnels de la culture sont les premiers à être saisis de schizophrénie juridique : ils sont aussi prompts à s’indigner des autorisations à requérir, des contrats à conclure, des redevances à payer, des précautions à prendre, qu’à diligenter des rames entières de ce papier bleu annonciateur de procédures, qui permet de tenir à distance une concurrence toujours plus rapprochée…

Certes, la valorisation et la revendication de certains droits (photocopie, copie numérique…) sera vitale pour nombre d’entreprise culturelles et de communication, ainsi que pour le financement de la création et de la recherche. À telle enseigne, d’ailleurs, qu’en Allemagne un courant doctrinal, né au début des années soixante, a remis au goût du jour, en 1998, sa proposition de domaine public payant. La communauté des auteurs vivants bénéficierait ainsi d’une sorte de taxe perçue sur les dernières œuvres du domaine public…

Une proposition de loi de La France insouminse 
         
Cette idée vient de resurgir en France, de la part de La France insoumise (LFI) qui demande à l’inverse que les brevets des vaccins anti-Covid soient tous libres d’accès. Jean-Luc Mélenchon, lors des précédentes élections présidentielles avait plaidé un domaine public payant destiné à financer les cotisations sociales des créateurs : cela « s’appelle socialiser le domaine public de la création ». 

Il y a deux ans, LFI relançait cette piste en faveur du « développement de l’activité des artistes auteurs par l’attribution d’aides ponctuelles à la création et par la mise en œuvre d’un droit au soutien à la création ».
Cette année, c’est une proposition de loi qui a été enregistrée par les députés LFI  à la Présidence de l’Assemblée nationale, le 23 mars 2021 visant à instaurer « un domaine public commun afin de lutter contre la précarité des professionnels des arts et de la culture ».

L’exposé des motifs clame que « le soi?disant « nouveau monde » dans lequel sont entrés la création, « l’économie culturelle » et le travail des artistes ressemble à? s’y méprendre à celui que dénonçait Isaac Le Chapelier devant l’Assemblée législative en 1791 : une troupe de théâtre prétendait alors continuer à s’accaparer à Paris le droit exclusif de jouer les plus illustres auteurs du répertoire. Aujourd’hui à nouveau, nous voyons, dans l’accès aux arts et à la culture et bien au?delà, « une administration vicieuse » qui a « tout transformé en privilèges, et que son unique système semble être de blesser les droits de tous pour servir quelques intérêts particuliers ». De fait, le projet consiste surtout à taxer les années qui s’écoulent entre la mort des auteurs et la tombée de leur œuvre dans le domaine public.

L’article 1er du texte indique en effet : « Il est institué un domaine public commun sur les œuvres de toute nature au sens du présent code. À son bénéfice, il est prélevé une redevance sur les droits patrimoniaux des auteurs, des artistes?interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle à partir de leur décès et jusqu’à ce que les œuvres tombent dans le domaine public ».

Et la suite de préciser que le « taux de la redevance prévue (…) est de 50 % des droits considérés. Elle est précomptée par chacun des organismes de gestion collective (…) sur les droits qu’il collecte, et reversée annuellement au bénéfice d’un ou plusieurs organismes agréés ». Quant aux « droits patrimoniaux qui ne font pas l’objet d’une gestion collective », ils « sont soumis au même taux de redevance et acquittés par les bénéficiaires de ces droits, sur une base annuelle, auprès du ou des mêmes organismes agréés ».

Par ailleurs, « pour tenir compte des spécificités des métiers d’auteur littéraire, d’artiste plasticien et des autres professions artistiques (…), les accords relatifs au régime d’assurance chômage (…)comportent des règles spécifiques de cotisation et d’indemnisation ».

Et pour l'édition ? 

Concernant l’édition, ces modalités « sont applicables, mutatis mutandis, à la négociation des règles spécifiques (…). Les représentants des éditeurs littéraires, des galeristes et des autres personnes rémunérant les professions visées au I selon toutes modalités y compris sous forme de droits d’auteurs, sont associés à la négociation au côté des employeurs ».

La phraséologie à l’appui de cette proposition de loi ne trompe pas : « contre cette société? de privilèges, nous pensons utile de réaffirmer avec le préambule de la constitution de 1946, que « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte (…) à la culture ». 

Depuis plusieurs années un mouvement de contestation du statut actuel des artistes?auteurs.trices s’amplifie. Des collectifs d’artistes, des syndicats remettent en cause le mal nommé « droit d’auteur » qui n’est en fait qu’une rente sur l’œuvre et non la rémunération d’un travail. Ils dénoncent un système qui renforce les inégalités, génère de la précarité et de plus n’ouvre pas droit à la couverture sociale que l’on est en droit d’attendre de tout travail. Ces critiques apparaissent d’autant plus légitimes alors que les professionnel.les du secteur culturel sont sacrifié.es par le Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. L’interdiction de vivre de son métier plonge les artistes et les auteurs.trices dans la pauvreté, parfois sans même de droit à des congés maladies ou des congés maternité.

Les rédacteurs s’en prennent à « l’extension du domaine de la cupidité?, qui conduit ni plus ni moins à une privatisation larvée et pérenne des œuvres, et parfois leur inaccessibilité : certaines œuvres musicales ne sont plus publiées par ceux qui en ont le droit, car ce n’est pas rentable ». 

Ils ajoutent : « Nous contestons, au plan philosophique comme du point de vue économique, l’idée de favoriser les héritiers chanceux au détriment de la société dans son ensemble. L’injustice le dispute à l’inefficacité, si dans notre pays des ayant.es droits « s’enrichissent en dormant. Or, par surcroit, les ayant.es droits ne sont que rarement la veuve ou l’enfant impécunieux de l’auteur ». 

Financer la protection sociale et la création 

Quant au destin des redevances ainsi collectées, il s’agit, on l’aura deviné, de contribuer « à financer la protection sociale et la création des professions créatives qui ne bénéficient pas actuellement du régime des intermittent.es du spectacle, sous la forme de la création d’un nouveau régime d’indemnisation du chômage à négocier entre ces professions artistiques et ceux qui commercialisent sa création (éditeurs.trices, galeristes...). Une autre part du domaine public commun est consacrée à? la création ».

Le rapport Lescure, relatif aux politiques culturelles à  l’ère numérique, et qui a été remis en 2013, comportait plusieurs propositions visant à modifier le Code de la propriété intellectuelle, portant notamment sur la protection et de la valorisation du « domaine public numérique ».

Il s’agissait donc, de « renforcer la protection du domaine public dans l’univers numérique » et notamment d’« établir dans le Code de la propriété  intellectuelle une définition positive du domaine public ». Car il est vrai que tous les professionnels de la culture – éditeurs et bibliothécaires en tête - font un jour ou l’autre, cet amer constat, selon lequel « on ne peut plus rien faire ». Finie en effet l’illusion, entretenue officiellement par le Code de la propriété intellectuelle, d’un domaine public. Il est vrai, les droits d’auteur – en tout cas les droits patrimoniaux - sont limités dans le temps. En théorie, chacun peut donc exploiter librement les œuvres « anciennes », piocher dans un grand patrimoine culturel commun, sans solliciter d'autorisation et, a fortiori, sans verser de rémunération. Mais un rapide panorama de la judiciarisation, ces dernières années, du milieu du livre atteste que le domaine public, cher aux pères fondateurs des lois sur la propriété intellectuelle, est aujourd’hui réduit à peau de chagrin. Faute, peut-être d’avoir été défini.

Le rapport Lescure préconise également d’« indiquer que les reproductions fidèles d’œuvres du domaine  public appartiennent aussi au domaine public ». 

Il était globalement resté lettre morte. Gageons que le projet de LFI connaîtra le même destin. 

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