Blog

Une œuvre en promotion

Une œuvre en promotion

Dans un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a débouté un auteur qui demandait à être rémunéré pour les exemplaires distribués gratuitement dans le cadre de la promotion de son ouvrage. 

Il est fréquent d’entendre les auteurs pester contre le peu de retombées médiatiques dont bénéficie leur chef d’oeuvre ; et l’on plaint souvent les attachés de presse, pris entre la grogne des écrivains et des journalistes assaillis par la production plus que nourrie de l’édition française. Certains auteurs mécontents vont jusqu’à saisir les tribunaux. Il existe toutefois des cas plus insolites.

La Cour de cassation s’est ainsi prononcée, le 16 mai 2018, sur un litige opposant un auteur à sa maison d’édition, aux termes duquel il demande à percevoir des droits sur les exemplaires distribués gratuitement dans le cadre de la promotion et du service de presse et ce, nonobstant les clauses de son contrat d’édition.

"La rémunération ne porte que sur les exemplaires vendus"

Il s’est d’ailleurs déjà trouvé des auteurs pour avoir considéré que l’utilisation de leur œuvre pour promouvoir celle-ci sans rémunération complémentaire serait… contrefaisante. C‘est pourquoi il est recommandé de stipuler, dans tout contrat d’édition en bonne et due forme : "il est également entendu entre les parties que la promotion et la publicité de l’œuvre pourront se faire sur tous supports et procédés connus ou à venir tels que ceux mentionnés aux présent contrat".

De même est-il utile de préciser que "la rémunération ne porte que sur les exemplaires vendus. Elle ne peut porter sur les exemplaires distribués gratuitement dans l’intérêt de la promotion de l’ouvrage : service de presse, envois à des personnalités"… 

Pour des raisons grandement procédurales, la décision du 16 mai 2018 a cassé l’arrêt d’appel qui déboutait l’écrivain ; et il faudra donc attendre que la cour d’appel de renvoi se prononce sur le fond afin de savoir quelles conclusions exactes il faut tirer de ces prétentions étonnantes. Ajoutons que l’auteur exige par ailleurs, et toujours en raison de ce grief, l’annulation de son contrat d’édition.

Les multiples refus de Henri Michaux

A bien la parcourir, l’histoire littéraire est émaillée de quelques génies misanthropes.

Henri Michaux est du nombre. Profitons de cette chronique pour saluer la mémoire de la délicieuse Micheline Phankim, l’ayant-droit d’Henri Michaux, décédée à la fin du mois de juin 2018 et dont j’ai été le dernier visiteur.

"Son" immense écrivain (et peintre) a donné beaucoup de mal à ceux chargés de promouvoir son œuvre. Le volume intitulé Non, c’est non, publié en 2016 par Gallimard, en témoigne.

Le poète assène dans ces lettres : "Je cherche une secrétaire qui sache pour moi de quarante à cinquante façons écrire non". Et comme le résume d’emblée Jean-Luc Outers (qui a réuni et annoté cette correspondance) : "Il n'y est question que de refus : les demandes d'interviews, les adaptations scéniques de ses textes, les anthologies, les colloques ou les numéros de revues qui lui sont consacrés, les rééditions, y compris en livre de poche ou dans la Bibliothèque de la Pléiade, les conférences et commémorations, les prix littéraires, les publications de photos... C'est à tout cela, qui n'est plus la littérature mais son institution sinon son décorum ou le carnaval médiatique qui l'agite, que Henri Michaux n'a cessé de s'opposer sa vie durant. Alors qu'on le poursuit sans répit, il cherche l'ombre, il se cache. Il part en croisade contre la "vedettomanie", multipliant les lettres dont la production s'intensifie à mesure que s'accroît la notoriété."

Gallimard semble s’être accommodé de ces refus multiples. Pourtant, la jurisprudence a déterminé certaines obligations de bonne foi, non comprises expressément dans le Code de la Propriété Intellectuelle, mais auxquelles le droit commun des contrats soumet l’auteur. Celui-ci doit notamment, même en l’absence de clause spécifique à son contrat, participer à la promotion de son ouvrage et soutenir son éditeur contre des attaques éventuelles…

Néanmoins, comme les éditeurs le savent bien, c’est plus souvent l’auteur qui ne décolère pas et serait prêt à tout pour promouvoir son oeuvre. En la matière, il n’existe pas d’obligation de résultat à la charge de l’éditeur.

Publicité conforme au type de l'ouvrage

Une célèbre affaire, ayant opposé Montherlant à Grasset, et tranchée par la Cour d’appel de Paris le 8 juillet 1953, avait permis de cerner ce qu’attendent les tribunaux des éditeurs : en l’occurrence, les juges s’étaient penchés sur les tirages de départ, les réimpressions, l’état des stocks et des ventes, les avaient comparés avec ceux pratiqués par d’autres éditeurs, et avaient étendu ces comparaisons à la publicité et à la promotion auprès des libraires et de la presse.

Selon des jurisprudences plus récentes - et en particulier de la Cour d’appel de Paris, prenant la forme de deux arrêts en date des 15 juin 1983 et 14 mai 1997 - si aucune forme de publicité n’est prévue dans le contrat, l’éditeur doit procéder à une publicité conforme au type de l’ouvrage, c’est-à-dire, au minimum, à l’envoi de services de presse et à l’insertion du titre dans son catalogue.

Il a aussi été jugé par la même Cour d’appel de Paris, le 17 novembre 1986, que l’éditeur peut cependant arrêter une campagne de publicité inutile et trop coûteuse…

Quel métier ingrat que celui qui consiste à courir après la presse que l’auteur tantôt réclame ou tantôt fuit tout net !

Les dernières
actualités