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Le tribunal de grande instance de Paris s’est penché, le 29 mars dernier, sur une photographie représentant Lady Churchill et Yvonne de Gaulle assistant à la descente de leurs époux sur les Champs-Elysées, après le ravivage de la flamme le 11 novembre 1944.
Les juges ont rappelé qu’un cliché à caractère documentaire ne pouvait être exclu de facto et de jure de toute originalité et donc d’une protection par le droit de la propriété littéraire et artistique.

La loi du 11 mars 1957, ancêtre du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), exigeait en effet des photographies un caractère artistique ou documentaire pour les faire bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. La loi de 1957 a été modifiée par celle du 3 juillet 1985 qui a supprimé ces conditions. Mais toutes les photographies prises entre le 11 mars 1958 et le 31 décembre 1985 suivent encore ce régime particulier et doivent donc présenter un caractère artistique ou documentaire pour être protégeables. Le caractère artistique se révèle dans un traitement particulier de l’image: angle, lumière, cadrage, etc. Il n’est pas cependant sans entraîner des discussions doctrinales pour déterminer si la valeur esthétique doit primer sur une notion d’effort personnel.

Quant au caractère documentaire, il est indéniable qu’il varie, par exemple, selon l’époque à laquelle la photographie est prise en compte. Le cliché de la première communion du pape François révélerait aujourd’hui un caractère documentaire bien plus probant qu’il y a dix ans. Ces deux caractères – artistique et documentaire – ont d’ailleurs donné lieu à de nombreux débats devant les tribunaux. Ces débat, qui ont de moins en moins cours aujourd’hui, resurgissent parfois comme pour ce livre consacré à Yvonne de Gaulle dont le cahier photo reproduisait sur une demi-page l’image litigieuse. Les magistrats ont relevé le cadrage oblique des personnages, avec, en fond, les bâtiments de la célèbre avenue.

Aujourd’hui, le CPI dispose que « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » sont aussi sujettes à protection. Et il ne faut pas se leurrer sur la supposée banalité des photographies et tenter d’en tirer argument pour ne pas verser de droits à leur auteur. Même les reproductions d’œuvres à deux dimensions (des clichés de tableaux, par exemple) peuvent être considérées comme originales et donc protégées par le droit de la propriété littéraire et artistique.

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