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Le 23 mars 2016, la Commission européenne a initié une consultation publique sur le « rôle des éditeurs dans la chaîne de valeur des droits d'auteur et sur l'exception "de panorama" ».
 
Cette consultation est ouverte jusqu’au 15 juin 2016 et s’inscrit dans la suite de sa communication « vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur »  de décembre 2015

La démarche consiste à « recueillir des avis sur la question de savoir si les éditeurs de journaux, magazines, livres et revues scientifiques rencontrent des problèmes dans l'environnement numérique en raison du cadre juridique actuel, notamment pour ce qui concerne leur capacité à délivrer des licences et à être rémunérés pour l'utilisation en ligne de leurs contenus ».

Il s’agit donc de réfléchir à accorder un nouveau « droit voisin » aux éditeurs. Et la Commission « souhaite également savoir si un éventuel besoin d'intervention se pose différemment dans le secteur de la presse par rapport à ceux de l'édition du livre ou de revues scientifiques. » 

Rappelons que la jurisprudence a depuis longtemps pris conscience que, parallèlement aux œuvres en tant que telles, les interprétations de ces mêmes œuvres méritaient largement elles-aussi d'être protégées. La Convention de Rome de 1961 était déjà consacrée à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les droits voisins. 1971 a vu la naissance d'une Convention de Genève spécifique aux droits voisins des producteurs de phonogrammes. Pour sa part, la France a attendu la loi du 3 juillet 1985 pour inscrire cette reconnaissance en droit positif interne.

70 ans

C'est ainsi que les artistes-interprètes bénéficient expressément de droits inscrits dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), qui ont été également reconnus de façon similaire au profit des producteurs de phonogrammes (c'est-à-dire de disques) et de vidéogrammes (c'est-à-dire des cassettes vidéo), ainsi qu'aux entreprises de communication audiovisuelle. 

La protection des droits voisins est désormais étendue à une durée de soixante-dix années à partir de « l'interprétation pour les artistes-interprètes », de « la première fixation d'une séquence (...) pour les producteurs » et de « la première communication au public (...) pour les entreprises de communication audiovisuelle ».

Il faut imaginer que les éditeurs pourraient bénéficier d’un droit, voisin assez proche de celui des producteurs.

Précisons à ce titre que le CPI dispose que « l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme ».

Quant au producteur de vidéogramme, le législateur prévoit aussi que « l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme ». Et le CPI ajoute enfin que « les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme (...), les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées ».

Rémunération

Concernant la rémunération, l'article L. 212-5 du CPI  indique notamment, pour le cas des artistes-interprètes, que « lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession ».      
   
Il est surtout à noter que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition (...) ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ».

Nuançons encore en soulignant, pour mémoire, que lorsqu'un phonogramme a été publié à de fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation des ce phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Et le législateur a prévu tout un dispositif de mise en place de ce que les spécialistes appellent le principe de la rémunération équitable.

Et que le CPI organise, à l'instar du régime existant en matière de droits d'auteur, un mécanismes d’exceptions, au terme duquel « les bénéficiaires (des droits voisins) ne peuvent interdire « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, (…), les reproductions strictement réservées à l‘usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective, (…) les analyses et courtes citations (...), les revues de presse, la parodie, le pastiche et la caricature, », etc.

Il faudra enfin déterminer quelle société de gestion collective aura en charge de prélever et de répartir cette nouvelle manne.
Autant de défis sur la longue route de l’instauration d‘un droit voisin des éditeurs.
 

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