La notion d’œuvre collective fait fantasmer les éditeurs qui croient y trouver la panacée à tous leurs problèmes de droit d’auteur. La réalité juridique est souvent plus cruelle, même si une récente décision de la Cour de cassation, le 22 mars dernier, vient de jeter le trouble chez les spécialistes du droit d’auteur. Rappelons que le Code de la propriété intellectuelle (CPI) distingue trois catégories de créations qui peuvent être le fruit de plusieurs auteurs : les œuvres de collaboration, les œuvres collectives et les œuvres composites. Ce dernier cas de figure recouvre les œuvres dites dérivées ou secondaires, élaborées à partir d’une œuvre première préexistante (telles que, par exemple, les adaptations, les traductions, les anthologies, etc.). Lorsqu’il est directement fait appel à plusieurs auteurs et qu’il leur est demandé une contribution inédite, la véritable dichotomie s’opère donc entre œuvre de collaboration et œuvre collective. L’article L. 113-2 du CPI se contente d’énoncer qu’  « est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. »  Les apports respectifs des collaborateurs peuvent être de même nature   (un roman écrit à quatre mains à la Boileau-Narcejac), bien distincts (un livre d’entretien) ou totalement différents (un ouvrage unissant un poète et un illustrateur). Il n’est même pas besoin que les auteurs aient travaillé de concert pour que le résultat de leur réunion soit qualifié d’œuvre de collaboration. Quant à l’article L. 113-5 du même code , il définit l’ œuvre collective comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »   Il est classique de considérer qu’un dictionnaire ou une encyclopédie sont a priori des œuvres collectives. En 1970, la Cour de cassation a même jugé que le Cours de voile des Glénans était une œuvre collective, due à l’initiative du célèbre centre de plaisance. La qualification d’œuvre collective ou d’œuvre de collaboration ne coïncide pas automatiquement avec tel ou tel genre de livre. La preuve contraire est toujours possible. En 1981, la Cour d’appel de Paris a ainsi qualifié une bande dessinée d’œuvre collective en raison notamment du nombre de coauteurs. À l’inverse, certains dictionnaires – quand ils ne sont pas dus, tel le Littré , à une seule valeureuse plume…   – peuvent être des œuvres de collaboration. Les critères retenus par la jurisprudence sont cependant de plus en plus flous. La définition législative de l’œuvre collective est en effet pour le moins ésotérique. Traditionnellement, deux conditions essentielles présidaient à cette qualification : l’existence d’un coordinateur et l’impossibilité, contrairement à l’œuvre de collaboration, de partager la qualité d’auteur de l’ensemble de l’œuvre entre tous les participants. Mais le nombre d’auteurs compte désormais pour beaucoup dans l’attribution quasi-instinctive par certaines juridictions des étiquettes « œuvre de collaboration » et « œuvre collective ». L’article L. 113-3 du CPI dispose que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » (qui peuvent toutefois exploiter séparément leur partie si elle est en quelque sorte « détachable » et ne concurrence pas l’œuvre commune) ; tandis que l’ article L.113-5 précise que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » . Dans ce dernier cas, l’éditeur pourra donc décider plus librement des conditions d’exploitation de l’œuvre. De plus, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 22 mars dernier, a considéré que « la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral. » Les termes très généraux de cette décision nécessiteront que la Cour d’appel de Versailles – qui statuera à son tour dans cette affaire comme juridiction de renvoi –    précise le contour exact de cette titularité. En effet, jusqu’alors, les juges considéraient que la nécessaire harmonisation de l’ensemble que constitue une œuvre collective amoindrissait la force du droit moral, qui interdit habituellement toute modification du texte remis. Par ailleurs, quelle que soit la qualification de l’œuvre, le droit au respect du nom restait entier : en clair, les articles et les illustrations devaient, en théorie, être toujours crédités. L’arrêt du 22 mars, salué par certains comme l’émergence d’un « droit d’auteur économique » – notion qui devrait faire l’objet d’un billet particulier –,  mérite amplement d’être précisé ; ou de rester isolé.
15.10 2013

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