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La loi du 7 juillet 2016 « relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine » a notamment modifié, à la marge, certaines dispositions applicables au droit de la propriété littéraire et artistique.

Elle a en particulier ajouté un alinéa à l'article L. 131-2 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI), alinéa ainsi rédigé :? « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. »

L’article L131-2 du CPI, pris dans son intégralité, dispose donc désormais que :

« Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. »


Rappelons que la loi décrivait précisément les circonstances qui doivent entourer la conclusion de tout contrat d’édition, et auxquelles les juridictions attachent une importance toute particulière. L’article L. 132-7 du CPI précisait déjà que « le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire ».

Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

Consentement personnel et consentement écrit

Deux conditions primordiales se détachent de cet article : un consentement personnel de l’auteur et un consentement écrit.

L’exigence d’un consentement personnel est si forte qu’elle s’applique même à ceux à qui le Code civil dénie traditionnellement la capacité de conclure par eux-mêmes un contrat : mineurs, majeurs en tutelle, en curatelle ou sous sauvegarde de justice. Mais il ne faut pas oublier qu’un tel auteur étant juridiquement incapable, son représentant légal doit également donner son consentement.

L’absence d’un des deux consentements suffit à exposer l’éditeur à une possible annulation du contrat.

Dans toutes les hypothèses, une œuvre publiée en l’absence de consentement personnel de son auteur sera assimilée par la justice à une contrefaçon. Seules deux situations permettent à l’éditeur de se dispenser du consentement personnel de l’auteur. Il s’agit, d’une part, de l’impossibilité physique par l’auteur de donner son consentement : l’absence – au sens juridique du terme, c’est-à-dire la constatation en justice de la disparition d’une personne – en est une parfaite illustration. D’autre part, une fois l’auteur décédé, ses ayants droit ont bien entendu le droit de conclure personnellement, mais peuvent également se faire représenter par un mandataire.
Quant au consentement écrit au contrat d’édition, il ne peut y être dérogé que « lorsque des circonstances spéciales l’exigent. C’est alors que le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article ». Outre les télégrammes, les télécopies, mails et lettres de l’auteur (mais pas celles de l’éditeur) sont également admises de nos jours par les tribunaux.

Protéger l’auteur

En l’absence d’écrit, l’éditeur s’expose à être dans l’incapacité de prouver qu’il a contracté avec l’auteur. Aucun autre mode de preuve n’est en théorie admis au bénéfice de l’éditeur : témoignage, présomption (telle que la remise du manuscrit), etc. ; et aucune circonstance particulière ne pourra jouer en faveur de l’éditeur (signature du contrat par un mandant de l’auteur, impossibilité physique pour l’auteur de signer...). Ainsi, un éditeur, dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’un contrat pour un livre d’entretiens avec un prix Nobel, n’a-t-il pu agir contre un confrère que pour concurrence déloyale et non pour contrefaçon. Toutefois, des juges ont déjà reconnu qu’un écrit n’était pas exigible lorsque l’auteur avait été lui-même le dirigeant de la maison d’édition familiale.

En réalité, le consentement écrit n’est exigé par la loi que pour protéger l’auteur lui-même. Si l’éditeur ne peut prouver le contrat d’édition que par la production d’un écrit, l’auteur peut de son côté librement prouver l’existence d’un contrat à l’aide de témoignages et autres moyens de preuve. L’auteur reste soumis au seul régime de l’article L. 110-3 du Code de commerce, qui affirme le principe de liberté de la preuve contre tout commerçant (en l’occurrence l’éditeur).

Enfin, le contrat d’édition écrit se doit de ne pas différer des propositions qui ont été initialement faites à l’auteur et sur la base desquelles il avait accepté de contracter. De même, le contrat d’édition pourra être interprété à la lumière des correspondances qui l’auront suivi. La correspondance peut aisément compléter les termes d’un contrat ou même les modifier.

L’éditeur ne doit jamais oublier qu’en matière de contrat d’édition, la majeure partie de la législation et de la jurisprudence a été élaborée dans l’intérêt des auteurs. En l’absence de contrat écrit, la publication pourra être qualifiée de contrefaçon.

La nouvelle rédaction de l’article L. 132-1 du CPI étend donc ce principe à l’ensemble des cessions de droits. Illustrateur de la couverture, cartographe, typographe et autre maquettiste qui contribuent au livre doivent donc avoir consenti expressément et par écrit à ladite cession.

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